Il résulte notamment des dispositions précitées des articles L. 351-3 et L. 917-1 du code de l'éducation, éclairées par les travaux préparatoires des lois précédemment visées du 30 avril 2003, 11 février 2005 et 29 décembre 2013 de finances pour 2014, que les missions des accompagnants des élèves en situation de handicap s'étendent au-delà du seul temps scolaire, en particulier lorsque l'aide individuelle à l'inclusion scolaire de ces enfants, telle qu'elle a été appréciée puis prescrite par la CDAPH, le nécessite.
Il incombe, par ailleurs, à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation, l'égalité des chances et la mise en oeuvre de l'obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. A ces fins, la prise en charge par l'Etat du financement des emplois des accompagnants des élèves en situation de handicap n'est, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, pas limitée aux seules interventions de soutien à l'enseignement pendant le temps scolaire. Ainsi, et dès lors que l'accès à des activités périscolaires précisément identifiées apparaît comme une composante nécessaire à la scolarisation de l'enfant et que l'accompagnement de l'enfant dans ces activités est prescrit à ce titre par la CDAPH, il incombe à l'Etat, conformément aux dispositions mentionnées aux points 4 et 5, d'assurer la continuité du financement des personnels accompagnant les élèves en situation de handicap pendant ces activités périscolaires, et ce, alors même que l'organisation et le financement de ces activités elles-mêmes ne relèveraient pas de sa propre compétence.
En conséquence, dès lors que la CDAPH a prescrit un tel accompagnement dans sa décision, ni le fait que ces activités périscolaires auraient un caractère facultatif, ni le fait que les textes applicables ne prévoient pas la prise en charge par l'Etat des moyens financiers afférents à ces activités périscolaires elles-mêmes, qui restent à la charge des collectivités concernées, ne sauraient dégager l'Etat de la responsabilité que les textes précités lui confèrent s'agissant de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation à l'égard des enfants en situation de handicap, aux fins de permettre leur accès à l'éducation et leur inclusion scolaire.
En l'espèce, par sa décision du 7 juillet 2015, la CDAPH des Landes avait accordé à l'enfant concernée, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2016, un temps d'accompagnement par un AVS intervenant à titre individuel à raison de 9 heures par semaine de temps scolaire et de 2 heures hebdomadaires de temps périscolaire. Elle avait précisé que les difficultés de l'enfant justifiaient cet accompagnement " pour les activités de la vie sociale et relationnelle " et " l'accès aux activités d'apprentissage ". Cette décision du 7 juillet 2015 de la CDAPH avait ensuite été transmise à la direction académique des services départementaux de l'éducation nationale, chargée de la mise en oeuvre de cet accompagnement pour le temps scolaire et périscolaire, au titre de l'aide individuelle à l'inclusion scolaire ainsi prescrite par la CDAPH compte tenu des difficultés de l'enfant.
Ainsi, en rejetant la demande dont il était saisi par le maire tendant à la mise en oeuvre de ces prescriptions, pour le double motif tiré de ce que le temps périscolaire, qui n'est pas du temps de scolarisation, n'entrerait pas dans le périmètre d'intervention des AVS et que, de manière générale, il incombe aux collectivités territoriales de prendre en charge la rémunération des accompagnants intervenant aux titres des activités périscolaires, sans prendre en considération la spécificité de la situation de l'enfant concernée et sans tenir compte des motifs figurant dans la décision de la CDAPH, le DASEN a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 351-3 et L. 917-1 du code de l'éducation.
CAA de BORDEAUX N° 17BX03810 – 2019-11-05
Il incombe, par ailleurs, à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation, l'égalité des chances et la mise en oeuvre de l'obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. A ces fins, la prise en charge par l'Etat du financement des emplois des accompagnants des élèves en situation de handicap n'est, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, pas limitée aux seules interventions de soutien à l'enseignement pendant le temps scolaire. Ainsi, et dès lors que l'accès à des activités périscolaires précisément identifiées apparaît comme une composante nécessaire à la scolarisation de l'enfant et que l'accompagnement de l'enfant dans ces activités est prescrit à ce titre par la CDAPH, il incombe à l'Etat, conformément aux dispositions mentionnées aux points 4 et 5, d'assurer la continuité du financement des personnels accompagnant les élèves en situation de handicap pendant ces activités périscolaires, et ce, alors même que l'organisation et le financement de ces activités elles-mêmes ne relèveraient pas de sa propre compétence.
En conséquence, dès lors que la CDAPH a prescrit un tel accompagnement dans sa décision, ni le fait que ces activités périscolaires auraient un caractère facultatif, ni le fait que les textes applicables ne prévoient pas la prise en charge par l'Etat des moyens financiers afférents à ces activités périscolaires elles-mêmes, qui restent à la charge des collectivités concernées, ne sauraient dégager l'Etat de la responsabilité que les textes précités lui confèrent s'agissant de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation à l'égard des enfants en situation de handicap, aux fins de permettre leur accès à l'éducation et leur inclusion scolaire.
En l'espèce, par sa décision du 7 juillet 2015, la CDAPH des Landes avait accordé à l'enfant concernée, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2016, un temps d'accompagnement par un AVS intervenant à titre individuel à raison de 9 heures par semaine de temps scolaire et de 2 heures hebdomadaires de temps périscolaire. Elle avait précisé que les difficultés de l'enfant justifiaient cet accompagnement " pour les activités de la vie sociale et relationnelle " et " l'accès aux activités d'apprentissage ". Cette décision du 7 juillet 2015 de la CDAPH avait ensuite été transmise à la direction académique des services départementaux de l'éducation nationale, chargée de la mise en oeuvre de cet accompagnement pour le temps scolaire et périscolaire, au titre de l'aide individuelle à l'inclusion scolaire ainsi prescrite par la CDAPH compte tenu des difficultés de l'enfant.
Ainsi, en rejetant la demande dont il était saisi par le maire tendant à la mise en oeuvre de ces prescriptions, pour le double motif tiré de ce que le temps périscolaire, qui n'est pas du temps de scolarisation, n'entrerait pas dans le périmètre d'intervention des AVS et que, de manière générale, il incombe aux collectivités territoriales de prendre en charge la rémunération des accompagnants intervenant aux titres des activités périscolaires, sans prendre en considération la spécificité de la situation de l'enfant concernée et sans tenir compte des motifs figurant dans la décision de la CDAPH, le DASEN a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 351-3 et L. 917-1 du code de l'éducation.
CAA de BORDEAUX N° 17BX03810 – 2019-11-05