Abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans - Accompagnement financier versé aux communes à raison de l'augmentation de leurs dépenses obligatoires
Décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d'attribution des ressources dues aux communes au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire
>> L'abaissement de l'âge de l'obligation d'instruction à trois ans conduit à ce que le versement du forfait communal pour les classes préélémentaires privées sous contrat scolarisant des enfants à partir de trois ans ne soit plus conditionné à l'accord donné par la commune au contrat d'association. En revanche, cet accord demeure exigé pour le versement du forfait au titre des enfants de moins de trois ans accueillis dans ces classes. Tel est l'objet de l'article 1er du décret.
L'Etat doit attribuer des ressources aux communes qui justifieront, au titre de l'année scolaire 2019-2020, du fait de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans, d'une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles qu'elles ont exposées au titre de l'année scolaire 2018-2019. Une réévaluation de cet accompagnement peut être demandée au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. L'article 2 du décret précise les modalités de mise en œuvre de cet accompagnement financier
Publics concernés : établissements d'enseignement scolaire publics et privés sous contrat comportant des classes préélémentaires et communes.
JORF n°0303 du 31 décembre 2019 - NOR: MENF1932053D
Abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire - Modalités d'attribution des ressources dues aux communes
Arrêté du 30 décembre 2019 pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d'attribution des ressources dues aux communes au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire
>> La demande d'attribution des ressources mentionnée à l'article 2 du décret du 30 décembre 2019 susvisé est adressée par la commune au recteur d'académie accompagnée du formulaire figurant en annexe du présent arrêté renseigné pour chacune de ses rubriques ainsi que des pièces demandées.
L'accusé de réception prévu à l'article 2 du même décret comporte les mentions suivantes :
1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée rejetée ;
2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;
3° L'indication des délais et des voies de recours à l'encontre de la décision.
Lorsque le dossier doit être complété, le recteur d'académie informe la commune des pièces et informations manquantes.
Annexe - Tableaux à compléter:
1. Dépenses de fonctionnement des écoles réalisées par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (art. L. 212-4, L. 212-5, et L. 442-5 du code de l'éducation), y compris les dépenses obligatoires liées aux élèves non résidents relevant des articles L. 212-8 et L. 442-5-1 du code de l'éducation
2. Effectifs d'élèves scolarisés dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
JORF n°0303 du 31 décembre 2019 - NOR: MENF1932767A
Décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d'attribution des ressources dues aux communes au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire
>> L'abaissement de l'âge de l'obligation d'instruction à trois ans conduit à ce que le versement du forfait communal pour les classes préélémentaires privées sous contrat scolarisant des enfants à partir de trois ans ne soit plus conditionné à l'accord donné par la commune au contrat d'association. En revanche, cet accord demeure exigé pour le versement du forfait au titre des enfants de moins de trois ans accueillis dans ces classes. Tel est l'objet de l'article 1er du décret.
L'Etat doit attribuer des ressources aux communes qui justifieront, au titre de l'année scolaire 2019-2020, du fait de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans, d'une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles qu'elles ont exposées au titre de l'année scolaire 2018-2019. Une réévaluation de cet accompagnement peut être demandée au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. L'article 2 du décret précise les modalités de mise en œuvre de cet accompagnement financier
Publics concernés : établissements d'enseignement scolaire publics et privés sous contrat comportant des classes préélémentaires et communes.
JORF n°0303 du 31 décembre 2019 - NOR: MENF1932053D
Abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire - Modalités d'attribution des ressources dues aux communes
Arrêté du 30 décembre 2019 pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d'attribution des ressources dues aux communes au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire
>> La demande d'attribution des ressources mentionnée à l'article 2 du décret du 30 décembre 2019 susvisé est adressée par la commune au recteur d'académie accompagnée du formulaire figurant en annexe du présent arrêté renseigné pour chacune de ses rubriques ainsi que des pièces demandées.
L'accusé de réception prévu à l'article 2 du même décret comporte les mentions suivantes :
1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée rejetée ;
2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;
3° L'indication des délais et des voies de recours à l'encontre de la décision.
Lorsque le dossier doit être complété, le recteur d'académie informe la commune des pièces et informations manquantes.
Annexe - Tableaux à compléter:
1. Dépenses de fonctionnement des écoles réalisées par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (art. L. 212-4, L. 212-5, et L. 442-5 du code de l'éducation), y compris les dépenses obligatoires liées aux élèves non résidents relevant des articles L. 212-8 et L. 442-5-1 du code de l'éducation
2. Effectifs d'élèves scolarisés dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
JORF n°0303 du 31 décembre 2019 - NOR: MENF1932767A