Le Conseil d’État valide l’essentiel du nouveau cadre juridique fixant un plafond du nombre de loups pouvant être abattus et les circonstances dans lesquelles le préfet peut accorder des autorisations supplémentaires. Il censure cependant la possibilité de continuer les tirs de défense des troupeaux lorsque ce plafond est atteint.
À l’issue d’une concertation menée en 2017, le plan national d’actions 2018-2023 sur le loup et les activités d’élevage a été adopté dans l’objectif de garantir la conservation de l’espèce tout en prévoyant les mesures nécessaires à la protection des troupeaux. Ce plan a conduit à la modification du cadre juridique concernant l’abattage de loups, dont trois arrêtés et un décret ont été attaqués devant le Conseil d’État par des associations environnementales.
Le Conseil d’État juge, tout d’abord, que le nombre maximum de loups pouvant être tués est justifié au regard des connaissances scientifiques sur l’évolution naturelle de l’espèce en France. Ce nombre correspond à 10 % de la population de loups, le préfet coordonnateur pouvant autoriser des tirs de défense pour 2 % supplémentaires lorsque le plafond est atteint avant la fin de l’année. D’après une expertise collective réalisée par le Muséum national d’histoire naturelle et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, ces quotas d’abattage ne menacent pas la conservation de l’espèce, dont la population totale, le nombre de meutes et les zones de présence continuent d’augmenter.
Poursuivre l’abattage de loups, au-delà du plafond annuel et sans encadrement supplémentaire, est illégal
Le Conseil d’État valide, d’autre part, l’arrêté définissant les conditions dans lesquelles des tirs de défense peuvent être effectués en cas de dommages importants aux élevages.
Enfin, le Conseil d’État valide le rôle donné au préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup pour adapter les modalités et l’ampleur des autorisations d’abattre des loups afin de concilier l’objectif de protection de l’espèce avec celui de protection des troupeaux domestiques.
Le Conseil d’État juge en revanche que la possibilité donnée au préfet d’accorder des autorisations de tirs allant au-delà du plafond cumulé de 12 % est illégale dès lors qu’elle n’est encadrée ni par une limite quantitative ni par des conditions précises.
Conseil d’État - Communiqué - 2019-12-18
Les décisions n°s 452811, 419898 et 419897 du 18 décembre 2019
À l’issue d’une concertation menée en 2017, le plan national d’actions 2018-2023 sur le loup et les activités d’élevage a été adopté dans l’objectif de garantir la conservation de l’espèce tout en prévoyant les mesures nécessaires à la protection des troupeaux. Ce plan a conduit à la modification du cadre juridique concernant l’abattage de loups, dont trois arrêtés et un décret ont été attaqués devant le Conseil d’État par des associations environnementales.
Le Conseil d’État juge, tout d’abord, que le nombre maximum de loups pouvant être tués est justifié au regard des connaissances scientifiques sur l’évolution naturelle de l’espèce en France. Ce nombre correspond à 10 % de la population de loups, le préfet coordonnateur pouvant autoriser des tirs de défense pour 2 % supplémentaires lorsque le plafond est atteint avant la fin de l’année. D’après une expertise collective réalisée par le Muséum national d’histoire naturelle et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, ces quotas d’abattage ne menacent pas la conservation de l’espèce, dont la population totale, le nombre de meutes et les zones de présence continuent d’augmenter.
Poursuivre l’abattage de loups, au-delà du plafond annuel et sans encadrement supplémentaire, est illégal
Le Conseil d’État valide, d’autre part, l’arrêté définissant les conditions dans lesquelles des tirs de défense peuvent être effectués en cas de dommages importants aux élevages.
Enfin, le Conseil d’État valide le rôle donné au préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup pour adapter les modalités et l’ampleur des autorisations d’abattre des loups afin de concilier l’objectif de protection de l’espèce avec celui de protection des troupeaux domestiques.
Le Conseil d’État juge en revanche que la possibilité donnée au préfet d’accorder des autorisations de tirs allant au-delà du plafond cumulé de 12 % est illégale dès lors qu’elle n’est encadrée ni par une limite quantitative ni par des conditions précises.
Conseil d’État - Communiqué - 2019-12-18
Les décisions n°s 452811, 419898 et 419897 du 18 décembre 2019