Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie à plein traitement, pendant une durée de trois mois, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Au-delà de cette période, il a droit à des congés de maladie à demi-traitement, pendant une durée de neuf mois, s'il lui est toujours impossible d'exercer ses fonctions. En cas de congé de longue maladie, ces durées sont portées, respectivement, à un an et trois ans. Toutefois, si la maladie est imputable au service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service.
La commission de réforme étant obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'administration dispose, à compter de la demande du fonctionnaire de bénéficier de ces dispositions, d'un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande. Lorsque la commission de réforme fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, ce délai est porté à trois mois.
Sans préjudice du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, tant que le délai de deux mois n'est pas expiré, ou, en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, tant que le délai de trois mois n'est pas expiré, l'administration n'est pas tenue d'accorder au fonctionnaire le bénéfice de l'avantage qu'il demande.
En revanche, l'avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n'est que consultatif, en l'absence d'avis de la commission dans le délai de deux mois, ou dans le délai de trois mois en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, l'administration doit, à l'expiration de l'un ou l'autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme.
En l'espèce, la cour a estimé que Mme B... devait être regardée comme ayant demandé à bénéficier d'un congé de maladie à plein traitement par sa lettre datée du 19 août 2014. Dès lors, il résulte des principes rappelés ci-dessus qu'en jugeant que, dans l'attente de l'instruction de son dossier devant la commission de réforme, le président de la caisse des écoles de la commune avait légalement pu maintenir Mme B... à demi-traitement par sa décision du 27 octobre 2014, alors qu'à cette date le délai de deux mois imparti à l'administration pour répondre à cette demande était expiré, et que l'administration, qui n'invoquait ni n'établissait l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme, était donc tenue, à titre conservatoire, de placer l'intéressée en position de congé de maladie à plein traitement à compter de l'expiration du délai de deux mois courant de la date de sa demande et jusqu'à ce qu'elle se soit prononcée sur celle-ci, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi dirigés contre cette partie de l'arrêt attaqué, Mme B... est fondée à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tenant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2014 et en tant qu'il a rejeté, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice invoqué à raison de cette décision…
Conseil d'État N° 427626 - 2020-06-09
La commission de réforme étant obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'administration dispose, à compter de la demande du fonctionnaire de bénéficier de ces dispositions, d'un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande. Lorsque la commission de réforme fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, ce délai est porté à trois mois.
Sans préjudice du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, tant que le délai de deux mois n'est pas expiré, ou, en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, tant que le délai de trois mois n'est pas expiré, l'administration n'est pas tenue d'accorder au fonctionnaire le bénéfice de l'avantage qu'il demande.
En revanche, l'avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n'est que consultatif, en l'absence d'avis de la commission dans le délai de deux mois, ou dans le délai de trois mois en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, l'administration doit, à l'expiration de l'un ou l'autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme.
En l'espèce, la cour a estimé que Mme B... devait être regardée comme ayant demandé à bénéficier d'un congé de maladie à plein traitement par sa lettre datée du 19 août 2014. Dès lors, il résulte des principes rappelés ci-dessus qu'en jugeant que, dans l'attente de l'instruction de son dossier devant la commission de réforme, le président de la caisse des écoles de la commune avait légalement pu maintenir Mme B... à demi-traitement par sa décision du 27 octobre 2014, alors qu'à cette date le délai de deux mois imparti à l'administration pour répondre à cette demande était expiré, et que l'administration, qui n'invoquait ni n'établissait l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme, était donc tenue, à titre conservatoire, de placer l'intéressée en position de congé de maladie à plein traitement à compter de l'expiration du délai de deux mois courant de la date de sa demande et jusqu'à ce qu'elle se soit prononcée sur celle-ci, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi dirigés contre cette partie de l'arrêt attaqué, Mme B... est fondée à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tenant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2014 et en tant qu'il a rejeté, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice invoqué à raison de cette décision…
Conseil d'État N° 427626 - 2020-06-09