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Absence d'indemnisation des préjudices subis du fait du retard dans l’exécution de travaux si aucune des causes des retards ne peut être regardée comme une sujétion imprévue

Rédigé par ID.CiTé le 19/06/2020



Il résulte des dispositions des articles 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et 30 du décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993, dans leur rédaction applicable au marché de maîtrise d'oeuvre en cause, que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération.
Ainsi, la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage.
En outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.

En l'espèce, le retard de 53 mois dans l'exécution du chantier a des causes multiples (…) et les retards dans l'exécution des travaux de second oeuvre sont imputables aux défaillances des entreprises, au choix de certaines d'entre elles à l'issue d'un appel d'offres, dont les critères ne tenaient pas compte des particularités du chantier nécessitant à certaines périodes des effectifs que certaines entreprises ne pouvaient pas fournir, et enfin à la réactivité insuffisante, ou en toute hypothèse inefficace, de la maîtrise d'oeuvre et du maître d'ouvrage, face à une entreprise qui avait démontré, après plusieurs mois de chantier, son incapacité à affecter aux travaux les effectifs suffisants.

Contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune des causes des retards litigieux ne peut être regardée comme une sujétion imprévue à laquelle elle aurait été confrontée dans l'exécution des travaux, présentant un caractère imprévisible et irrésistible, quand bien même les retards cumulés auraient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat la liant au maître d'ouvrage…


CAA de BORDEAUX N° 18BX02280 - 2020-05-20