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Absence d'utilisation d'un ouvrage au moment de la survenance d'un dommage - Circonstance sans incidence sur la qualification d'usager

Rédigé par ID.CiTé le 28/01/2020



Le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que la régie des eaux avait la qualité de tiers par rapport au canal d'amenée exploité par EDF au motif qu'elle ne prélevait pas d'eau dans ce canal au moment où le dommage s'est produit. En exigeant ainsi, pour reconnaître la qualité d'usager d'un ouvrage public, l'utilisation de l'ouvrage au moment de la survenance du dommage, le juge des référés a commis une erreur de droit.

En outre, il a inexactement qualifié les faits dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la régie des eaux bénéficiait de ce canal d'amenée, dans lequel elle était autorisée à prélever de l'eau pour alimenter la canalisation d'adduction d'eau qu'elle exploitait, et qu'elle l'utilisait effectivement.

A noter >> Le juge des référés a toutefois jugé qu'à supposer même que la régie des eaux puisse être regardée comme un usager des ouvrages concédés à EDF, cette dernière n'apportait pas la preuve que les fissures affectant le canal d'amenée d'eau et le défaut de conception de celui-ci révélé par l'évacuation de ses eaux de drainage directement en tête de talus ne caractérisaient pas un défaut d'entretien normal susceptible d'engager sa responsabilité. Il s'est livré sur ce point à une appréciation souveraine exempte de dénaturation
Il a par ailleurs estimé, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, que le défaut d'entretien normal du canal d'amenée d'eau était la cause déterminante des dommages subis par la régie des eaux .
Il n'a pas davantage dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la régie des eaux n'avait pas commis de faute de nature à atténuer la responsabilité d'EDF en implantant une canalisation d'adduction d'eau dans l'emprise du chemin des sources ni en remettant celle-ci sous pression dans la nuit du 12 au 13 février 2016.
Enfin, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que, s'agissant d'une responsabilité fondée sur les dommages de travaux publics et non d'une responsabilité contractuelle, la société EDF ne pouvait pas se prévaloir utilement des clauses exonératoires de responsabilité en sa faveur des conventions conclues avec la régie des eaux pour le prélèvement d'eau dans les ouvrages exploités par EDF.

En statuant ainsi, au motif que le préjudice tenant à la rupture de la canalisation d'adduction d'eau réalisée par la régie des eaux du fait du défaut d'entretien normal des ouvrages publics dont EDF a la garde était étranger à l'exécution d'une convention dont l'objet était seulement de définir les conditions d'utilisation de l'eau du canal d'amenée par la RECB, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé la portée des stipulations de la convention.

Dès lors, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la société EDF était responsable des dommages causés à la RECB par les ouvrages publics dont elle a la garde et en en déduisant que son obligation de réparer les préjudices causés à la RECB n'était pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce qui précède que la société EDF n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, qui est suffisamment motivée.

Conseil d'État N° 433506 - 2020-01-17