Veille juridique

Accessibilité des petits commerces et professions libérales- Annulation des Ad’Ap "simplifiés"

Rédigé par ID.CiTé le 19/11/2019



En vertu des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 111-19-33 du même code, le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public situés dans un cadre bâti existant adresse au préfet du département où l'établissement est implanté une attestation d'accessibilité établissant la conformité de cet établissement aux exigences d'accessibilité mentionnées au point 1, en vigueur au 31 décembre 2014.

A cette fin, la quatrième page du formulaire litigieux, intitulée " Je fais mon état des lieux ", se présente comme un tableau permettant au propriétaire ou à l'exploitant d'un établissement recevant du public relevant du champ d'application de l'arrêté de déterminer, pour chacun des sept " points clés de l'accessibilité " énoncés aux pages 1 à 3 du formulaire attaqué, s'il est concerné et, le cas échéant, si l'établissement est conforme ou non aux exigences d'accessibilité qui lui sont applicables. Le tableau est suivi d'un encadré ainsi libellé : " Si oui aux 7 rubriques, j'envoie une attestation d'accessibilité à la mairie, en 4 exemplaires. Sinon, je passe à l'étape 3. ", laquelle consiste à établir une " feuille de route " pour la mise en conformité de l'établissement.

Les sept " point clés de l'accessibilité " exposés dans le formulaire litigieux, dont l'intention didactique n'est, en elle-même, pas en cause, reprennent plusieurs exigences d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public relevant du champ d'application de ce formulaire, à savoir les établissements de 5ème catégorie de type M (magasins de vente et centres commerciaux), les établissements de 5ème catégorie de type N (restaurants et débits de boissons) d'une surface de vente inférieure à 50 m² et les locaux des professions libérales. Toutefois, il ressort de la comparaison entre les termes de ce formulaire et l'ensemble des prescriptions techniques fixées par l'arrêté du 8 décembre 2014, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté en défense, que le formulaire, qui invite le demandeur à circonscrire son " état des lieux " d'accessibilité aux seuls sept " points clés de l'accessibilité ", à adresser une attestation d'accessibilité à l'administration dès l'instant que son établissement est conforme à ces sept " points clés " et, dans le cas contraire, à ne poursuivre la procédure, par d'éventuelles demandes de dérogation et demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée, qu'au regard de ces sept " points clés ", ne reprend que de manière très incomplète les obligations résultant de l'arrêté du 8 décembre 2014.
Ses dispositions relatives aux points clés de l'accessibilité ne sauraient, par ailleurs, être regardées comme ayant entendu modifier celles de l'arrêté du 8 décembre 2014, dont il rappelle l'applicabilité de principe par un renvoi, en note de bas de page, vers un site Internet où cet arrêté figure.

Par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que, faute de traduire l'ensemble des prescriptions fixées par l'arrêté du 8 décembre 2014 et de permettre ainsi à ses utilisateurs de s'assurer qu'ils satisfont à l'ensemble de leurs obligations, les termes du formulaire litigieux relatifs aux " points clés de l'accessibilité " méconnaissent les dispositions mentionnées au point 1.

Ces dispositions illégales, relatives à la deuxième " étape " d'un formulaire qui en compte six, sont indivisibles des autres dispositions du formulaire créé par l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler cet arrêté dans sa totalité.


Conseil d'État N° 425543 - 2019-11-13