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Accident suite à un usage non conforme d’un accessoire d’un ouvrage public - Exonération de la responsabilité de la commune

Rédigé par ID.CiTé le 20/02/2020



Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage dont il demande réparation ainsi que la réalité de son préjudice. Pour s'exonérer en tout ou partie de la responsabilité qui pèse sur lui, il incombe au maître d'ouvrage soit d'établir qu'il a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime.

En l'espèce, un volume total de 60 m3 de compost a été déposé, sous la forme de plusieurs buttes, sur une partie herbeuse, dans la perspective de permettre aux habitants de la commune, notamment, de collecter du compost pour leur usage personnel. Or, c'est à l'occasion du franchissement d'une de ces buttes en vélo tout-terrain que M. C... a été victime d'une violente chute dont il demande réparation des conséquences dommageables.

Il résulte également de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que ces buttes, de plus d'un mètre de haut, si elles étaient librement accessibles aux usagers du parc, étaient parfaitement identifiables dans leur volume et leur consistance et pouvaient aisément être contournées par les cyclistes en empruntant les chemins, dépourvus de tout obstacle, alors même que ces buttes n'auraient pas été, comme le soutient le requérant, significativement en retrait des voies de circulation aménagées en vue de permettre la promenade des usagers. Par leur configuration et leur aspect, les buttes de compost ne pouvaient être confondues par M. C..., alors âgé de quinze ans, qui les a franchies volontairement, avec un parcours sportif de cyclo-cross, même très sommairement aménagé. Dès lors, ni la présence de ces buttes dans un espace public réservé à la promenade, ni l'absence de signalisation de ces buttes ou d'implantation d'un dispositif ou affichage interdisant leur utilisation pour la pratique du cyclo-cross ne peuvent être regardées comme constitutives d'un défaut d'aménagement ou d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune de Harnes, alors même que des indices laissant suspecter l'instauration d'une telle pratique auraient été portés à la connaissance de la commune dans la période restreinte qui s'était écoulée depuis la fin de la manifestation.


CAA de DOUAI N° 17DA00873 - 2020-01-16