Aux termes de l'ancien article 77 du code des marchés publics alors applicable : " I. - Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. Lorsqu'un marché à bons de commande est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. / Dans ce marché le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou prévoir que le marché est conclu sans minimum ni maximum. / L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le marché. / Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité. / (...)".
En l'espèce, il ressort du CCAP que le contrat litigieux, conclu avec la société requérante, est un marché public à bons de commande sans montant minimum ni maximum. Dès lors que, dans ce cadre, le cocontractant ne bénéficie d'aucun droit de recevoir des commandes, la cessation définitive d'émission de bons de commande ne peut être regardée comme fautive et ne peut donner lieu à indemnisation. Les conclusions de la société requérante sollicitant la réparation de son manque à gagner ne peut donc qu'être rejetée.
CAA de PARIS N° 17PA23144 - 2020-01-17
En l'espèce, il ressort du CCAP que le contrat litigieux, conclu avec la société requérante, est un marché public à bons de commande sans montant minimum ni maximum. Dès lors que, dans ce cadre, le cocontractant ne bénéficie d'aucun droit de recevoir des commandes, la cessation définitive d'émission de bons de commande ne peut être regardée comme fautive et ne peut donner lieu à indemnisation. Les conclusions de la société requérante sollicitant la réparation de son manque à gagner ne peut donc qu'être rejetée.
CAA de PARIS N° 17PA23144 - 2020-01-17