Le texte vise à faire reculer les violences faites aux femmes et notamment les féminicides.
Chapitre Ier : De l'ordonnance de protection et de la médiation familiale
La loi fixe à six jours maximum le délai de délivrance par le juge aux affaires familiales d’une ordonnance de protection. Créée par la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants l’ordonnance de protection permet au juge d’attester de la réalité des violences subies et de mettre en place, sans attendre la décision de la victime sur le dépôt d’une plainte, les mesures d’urgence : éviction du conjoint violent, relogement "hors de portée du conjoint en cas de départ du domicile conjugal, interdiction pour le conjoint violent de porter une arme.
Chapitre II : Des pensions de réversion
La pension de veuve ou de veuf n'est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l'encontre de l'époux assuré un crime ou un délit prévus au code pénal.
Chapitre III : De l'élargissement du port du bracelet anti-rapprochement Lorsqu'une interdiction de se rapprocher de la victime est prononcée, le respect de cette interdiction peut être contrôlé par le port (par le condamné) d'un bracelet anti-rapprochement. La pose du bracelet ne peut pas être réalisée sans le consentement du condamné. Si le condamné la refuse, il s'agit d'une violation des obligations qui lui incombent.
Chapitre IV : De l'accès au logement
Elle prévoit que la victime peut, si elle le souhaite, rester dans le domicile du couple. Par ailleurs, si la victime quitte le logement, le texte prévoit, à titre expérimental pendant trois ans, la mise en place d’une aide financière pour son relogement (prise en charge de la caution ou de la garantie locative, avance des premiers mois de loyers..). En première lecture, un amendement adopté à l’Assemblée nationale prévoit que le préfet peut attribuer en urgence un logement aux victimes de violences sur le contingent de logements réservés à l’État.
Chapitre V : Du téléphone grave danger Le texte élargit également les conditions d’attribution d’un téléphone grave danger (TGD). Le procureur de la République peut attribuer un TGD à une victime si l’auteur est en fuite ou lorsqu’une demande d’ordonnance de protection est en cours devant le juge aux affaires familiales.
JORF n°0302 du 29 décembre 2019 - NOR: JUSX1926483L
Chapitre Ier : De l'ordonnance de protection et de la médiation familiale
La loi fixe à six jours maximum le délai de délivrance par le juge aux affaires familiales d’une ordonnance de protection. Créée par la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants l’ordonnance de protection permet au juge d’attester de la réalité des violences subies et de mettre en place, sans attendre la décision de la victime sur le dépôt d’une plainte, les mesures d’urgence : éviction du conjoint violent, relogement "hors de portée du conjoint en cas de départ du domicile conjugal, interdiction pour le conjoint violent de porter une arme.
Chapitre II : Des pensions de réversion
La pension de veuve ou de veuf n'est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l'encontre de l'époux assuré un crime ou un délit prévus au code pénal.
Chapitre III : De l'élargissement du port du bracelet anti-rapprochement Lorsqu'une interdiction de se rapprocher de la victime est prononcée, le respect de cette interdiction peut être contrôlé par le port (par le condamné) d'un bracelet anti-rapprochement. La pose du bracelet ne peut pas être réalisée sans le consentement du condamné. Si le condamné la refuse, il s'agit d'une violation des obligations qui lui incombent.
Chapitre IV : De l'accès au logement
Elle prévoit que la victime peut, si elle le souhaite, rester dans le domicile du couple. Par ailleurs, si la victime quitte le logement, le texte prévoit, à titre expérimental pendant trois ans, la mise en place d’une aide financière pour son relogement (prise en charge de la caution ou de la garantie locative, avance des premiers mois de loyers..). En première lecture, un amendement adopté à l’Assemblée nationale prévoit que le préfet peut attribuer en urgence un logement aux victimes de violences sur le contingent de logements réservés à l’État.
Chapitre V : Du téléphone grave danger Le texte élargit également les conditions d’attribution d’un téléphone grave danger (TGD). Le procureur de la République peut attribuer un TGD à une victime si l’auteur est en fuite ou lorsqu’une demande d’ordonnance de protection est en cours devant le juge aux affaires familiales.
JORF n°0302 du 29 décembre 2019 - NOR: JUSX1926483L