Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19
>> Cette ordonnance a pour objet, s’agissant des dispositifs transitoires initialement corrélés à la durée de l’état d’urgence sanitaire, de modifier les délais d’application de certains articles des ordonnances n° 2020-391 du 1er avril 2020 et n° 2020-413 du 8 avril 2020.
Le texte prévoit notamment que les dispositions relatives à l’exercice de plein droit par les exécutifs locaux des attributions que les assemblées délibérantes peuvent habituellement leur déléguer par délibération sont applicables jusqu’au 10 juillet 2020 inclus, et, à compter de l’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus le 15 mars dernier, dans les seules communes où le conseil municipal n’a pas été élu au complet dès le premier tour.
L’ordonnance prévoit également des dispositions spécifiques relatives aux modalités de réunion des organes délibérants, tenant notamment au lieu de réunion du conseil municipal ou à la publicité des réunions, ainsi qu’au quorum s’agissant de l’élection du maire et de ses adjoints.
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- L'article 1er complète l'article 10 de la loi du 23 mars 2020 précitée. Il prévoit que pour l'élection du maire et des adjoints dans les communes, seuls les membres présents sont comptabilisés dans le quorum lors de la première réunion du conseil municipal afin de garantir la légitimité démocratique du scrutin.
- L'article 2 complète le 4 du VII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 précitée, en prévoyant que, dans les EPCI à fiscalité propre au sein desquels au moins un conseil municipal n'a pas été élu au complet lors du premier tour, les membres du bureau, autres que le président et les vice-présidents, en exercice à la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour sont maintenus dans leurs fonctions. Ce maintien en fonction porte sur la période comprise entre la date fixée pour l'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour et l'installation du nouveau conseil communautaire à l'issue du renouvellement général.
- L'article 3 complète le 5 du VII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 précitée s'agissant de l'application de ces dispositions aux établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris.
- L'article 4 modifie le VIII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 précitée consacré aux EPCI à fiscalité propre résultant d'une fusion la semaine précédant le premier tour. Les mesures transitoires prévues par le VIII prennent fin lors de l'installation du nouveau conseil communautaire à l'issue de l'achèvement du renouvellement général des conseils municipaux.
- L'article 5 étend aux communes d'Alsace-Moselle la facilitation de la réunion de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales à la demande de ses membres prévue par l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. Il étend également aux établissements publics de coopération intercommunale la dispense de l'obligation de réunion trimestrielle de leur organe délibérant.
- L'article 6 étend les allègements des modalités de consultations préalables à la prise de décisions des collectivités territoriales prévus par l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 aux commissions des communes d'Alsace-Moselle et au Conseil économique social environnemental et culturel de Corse.
- L'article 7 modifie les délais d'application de certains articles de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. Les articles 1er (Attribution de plein droit aux exécutifs locaux des attributions que les assemblées délibérantes peuvent habituellement leur déléguer par délibération), 3 (Facilitation de la réunion de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales à la demande de ses membres), 7 (Assouplissement transitoire des modalités de transmission des actes au contrôle de légalité) et 8 (Réduction du délai de convocation en urgence des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours) de l'ordonnance n° 2020-391 sont rendues applicables jusqu'au 10 juillet 2020. Les maires nouvellement élus après l'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour bénéficieront du régime de droit commun des délégations.
- L'article 8 modifie les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020. D'une part, en cas de vacance du siège de président d'un conseil départemental, d'un conseil régional, de la collectivité de Corse ou d'un groupement de collectivités territoriales, l'élu exerçant provisoirement les fonctions de président devra convoquer l'organe délibérant afin de procéder aux élections nécessaires dans le délai d'un mois suivant l'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour. D'autre part, les élections départementales partielles pour pourvoir les sièges devenus vacants pendant l'état d'urgence sanitaire pourront être organisées dans un délai de quatre mois suivant la date de la vacance, ou, si ce délai s'achève avant la date du scrutin qui achèvera le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, dans le mois qui suivra ce scrutin.
- L'article 9 prévoit la possibilité, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, de réunir le conseil municipal en tout lieu, y compris dans un lieu situé hors du territoire de la commune. Cette disposition facilitera les réunions des conseils municipaux (indispensables notamment pour l'élection du maire) qui pourront être organisées dans des endroits permettant un meilleur respect des gestes barrières.
- L'article 10 permet au maire, au président d'une collectivité locale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de décider, en amont de la réunion du conseil municipal, que celle-ci aura lieu sans présence de public ou avec un effectif limité et adapté à la salle et au respect des mesures barrières. Le caractère public de la réunion pourra être assurée par sa retransmission en direct.
L'article 11 prévoit les dispositions d'applicabilité outre-mer.
JORF n°0118 du 14 mai 2020 - NOR: TERB2011361R+
>> Cette ordonnance a pour objet, s’agissant des dispositifs transitoires initialement corrélés à la durée de l’état d’urgence sanitaire, de modifier les délais d’application de certains articles des ordonnances n° 2020-391 du 1er avril 2020 et n° 2020-413 du 8 avril 2020.
Le texte prévoit notamment que les dispositions relatives à l’exercice de plein droit par les exécutifs locaux des attributions que les assemblées délibérantes peuvent habituellement leur déléguer par délibération sont applicables jusqu’au 10 juillet 2020 inclus, et, à compter de l’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus le 15 mars dernier, dans les seules communes où le conseil municipal n’a pas été élu au complet dès le premier tour.
L’ordonnance prévoit également des dispositions spécifiques relatives aux modalités de réunion des organes délibérants, tenant notamment au lieu de réunion du conseil municipal ou à la publicité des réunions, ainsi qu’au quorum s’agissant de l’élection du maire et de ses adjoints.
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- L'article 1er complète l'article 10 de la loi du 23 mars 2020 précitée. Il prévoit que pour l'élection du maire et des adjoints dans les communes, seuls les membres présents sont comptabilisés dans le quorum lors de la première réunion du conseil municipal afin de garantir la légitimité démocratique du scrutin.
- L'article 2 complète le 4 du VII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 précitée, en prévoyant que, dans les EPCI à fiscalité propre au sein desquels au moins un conseil municipal n'a pas été élu au complet lors du premier tour, les membres du bureau, autres que le président et les vice-présidents, en exercice à la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour sont maintenus dans leurs fonctions. Ce maintien en fonction porte sur la période comprise entre la date fixée pour l'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour et l'installation du nouveau conseil communautaire à l'issue du renouvellement général.
- L'article 3 complète le 5 du VII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 précitée s'agissant de l'application de ces dispositions aux établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris.
- L'article 4 modifie le VIII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 précitée consacré aux EPCI à fiscalité propre résultant d'une fusion la semaine précédant le premier tour. Les mesures transitoires prévues par le VIII prennent fin lors de l'installation du nouveau conseil communautaire à l'issue de l'achèvement du renouvellement général des conseils municipaux.
- L'article 5 étend aux communes d'Alsace-Moselle la facilitation de la réunion de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales à la demande de ses membres prévue par l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. Il étend également aux établissements publics de coopération intercommunale la dispense de l'obligation de réunion trimestrielle de leur organe délibérant.
- L'article 6 étend les allègements des modalités de consultations préalables à la prise de décisions des collectivités territoriales prévus par l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 aux commissions des communes d'Alsace-Moselle et au Conseil économique social environnemental et culturel de Corse.
- L'article 7 modifie les délais d'application de certains articles de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. Les articles 1er (Attribution de plein droit aux exécutifs locaux des attributions que les assemblées délibérantes peuvent habituellement leur déléguer par délibération), 3 (Facilitation de la réunion de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales à la demande de ses membres), 7 (Assouplissement transitoire des modalités de transmission des actes au contrôle de légalité) et 8 (Réduction du délai de convocation en urgence des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours) de l'ordonnance n° 2020-391 sont rendues applicables jusqu'au 10 juillet 2020. Les maires nouvellement élus après l'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour bénéficieront du régime de droit commun des délégations.
- L'article 8 modifie les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020. D'une part, en cas de vacance du siège de président d'un conseil départemental, d'un conseil régional, de la collectivité de Corse ou d'un groupement de collectivités territoriales, l'élu exerçant provisoirement les fonctions de président devra convoquer l'organe délibérant afin de procéder aux élections nécessaires dans le délai d'un mois suivant l'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour. D'autre part, les élections départementales partielles pour pourvoir les sièges devenus vacants pendant l'état d'urgence sanitaire pourront être organisées dans un délai de quatre mois suivant la date de la vacance, ou, si ce délai s'achève avant la date du scrutin qui achèvera le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, dans le mois qui suivra ce scrutin.
- L'article 9 prévoit la possibilité, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, de réunir le conseil municipal en tout lieu, y compris dans un lieu situé hors du territoire de la commune. Cette disposition facilitera les réunions des conseils municipaux (indispensables notamment pour l'élection du maire) qui pourront être organisées dans des endroits permettant un meilleur respect des gestes barrières.
- L'article 10 permet au maire, au président d'une collectivité locale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de décider, en amont de la réunion du conseil municipal, que celle-ci aura lieu sans présence de public ou avec un effectif limité et adapté à la salle et au respect des mesures barrières. Le caractère public de la réunion pourra être assurée par sa retransmission en direct.
L'article 11 prévoit les dispositions d'applicabilité outre-mer.
JORF n°0118 du 14 mai 2020 - NOR: TERB2011361R+