Avis relatif à la délibération n° 22-A022 portant sur les dispositifs tarifaires et de zonage en matière de redevances pour le 11e programme d'intervention
>> Sur la période du 11e programme d'intervention, les redevances sont perçues par l'Agence de l'eau Artois-Picardie sur l'ensemble de sa circonscription administrative, en application de l'article L. 213-10 du code de l'environnement.
« En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique. »
Les taux des redevances sont adoptés dans la limite des tarifs plafonds prévus par les articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement hormis pour :
- la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevages dont le taux est fixé par l'article L. 213-10-2 IV du code de l'environnement ;
- la redevance pour pollutions diffuses dont les tarifs sont fixés par l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement ;
- la redevance cynégétique dont les montants sont fixés par arrêté interministériel.
JORF n°0253 du 30 octobre 2022 - NOR : TREL2229851V
>> Sur la période du 11e programme d'intervention, les redevances sont perçues par l'Agence de l'eau Artois-Picardie sur l'ensemble de sa circonscription administrative, en application de l'article L. 213-10 du code de l'environnement.
« En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique. »
Les taux des redevances sont adoptés dans la limite des tarifs plafonds prévus par les articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement hormis pour :
- la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevages dont le taux est fixé par l'article L. 213-10-2 IV du code de l'environnement ;
- la redevance pour pollutions diffuses dont les tarifs sont fixés par l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement ;
- la redevance cynégétique dont les montants sont fixés par arrêté interministériel.
JORF n°0253 du 30 octobre 2022 - NOR : TREL2229851V