Lorsqu'une durée hebdomadaire de service servant de base au calcul de la rémunération d'un agent à temps non complet a été fixée par délibération du conseil municipal, le temps effectif de travail que l'agent accomplit par semaine doit correspondre à cette durée et que, s'il vient à être dépassé à l'initiative de la commune, l'intéressé peut prétendre à un complément de rémunération.
Il appartient à un comptable public d'opérer le cas échéant une compensation entre le montant des sommes dues à un agent et le montant des sommes dues par cet agent et dont le recouvrement est poursuivi.
Si cette compensation ayant lieu de plein droit peut être opposée par le comptable sans qu'il soit besoin que l'autorité administrative compétente ait rendu exécutoire l'ordre de reversement, il ne résulte pas toutefois de l'instruction que le trop-perçu litigieux de rémunération de Mme F... ait fait l'objet d'une mise en recouvrement. Aucun titre exécutoire n'a notamment émis à l'encontre de l'intéressée. Si le CCAS se réfère à des courriers du 6 août et 29 août 2012 adressés à Mme F... qui démontreraient " qu'un accord de principe était intervenu entre les parties quant à la récupération de l'indu par compensation ", tant ces courriers que la preuve de leur notification n'ont jamais été versés aux débats et ne sauraient, en tout état de cause, être regardés comme valant émission d'un titre de perception à l'encontre de l'agent.
Dans ces conditions, le CCAS n'est pas fondé à soutenir qu'il peut s'opposer au paiement des heures complémentaires accomplies par Mme F... au seul motif qu'elle aurait bénéficié d'un trop-perçu de rémunération.
En l’espèce, il résulte de l'instruction, notamment du détail des heures de travail accomplies par Mme F... en 2012, 2013 et 2014, des justificatifs d'intervention et des bulletins de salaires produits par l'agent, que le nombre d'heures effectuées en complément de son temps de service entre les mois de juin 2012 et décembre 2014 peut effectivement être estimé à 225, 09 heures, contrairement à ce soutient le CCAS en appel qui n'apporte aucun élément aux débats permettant de déduire de ce montant, comme il l'avance, 64 heures.
CAA de NANTES N° 18NT01231 - 2019-12-03
Il appartient à un comptable public d'opérer le cas échéant une compensation entre le montant des sommes dues à un agent et le montant des sommes dues par cet agent et dont le recouvrement est poursuivi.
Si cette compensation ayant lieu de plein droit peut être opposée par le comptable sans qu'il soit besoin que l'autorité administrative compétente ait rendu exécutoire l'ordre de reversement, il ne résulte pas toutefois de l'instruction que le trop-perçu litigieux de rémunération de Mme F... ait fait l'objet d'une mise en recouvrement. Aucun titre exécutoire n'a notamment émis à l'encontre de l'intéressée. Si le CCAS se réfère à des courriers du 6 août et 29 août 2012 adressés à Mme F... qui démontreraient " qu'un accord de principe était intervenu entre les parties quant à la récupération de l'indu par compensation ", tant ces courriers que la preuve de leur notification n'ont jamais été versés aux débats et ne sauraient, en tout état de cause, être regardés comme valant émission d'un titre de perception à l'encontre de l'agent.
Dans ces conditions, le CCAS n'est pas fondé à soutenir qu'il peut s'opposer au paiement des heures complémentaires accomplies par Mme F... au seul motif qu'elle aurait bénéficié d'un trop-perçu de rémunération.
En l’espèce, il résulte de l'instruction, notamment du détail des heures de travail accomplies par Mme F... en 2012, 2013 et 2014, des justificatifs d'intervention et des bulletins de salaires produits par l'agent, que le nombre d'heures effectuées en complément de son temps de service entre les mois de juin 2012 et décembre 2014 peut effectivement être estimé à 225, 09 heures, contrairement à ce soutient le CCAS en appel qui n'apporte aucun élément aux débats permettant de déduire de ce montant, comme il l'avance, 64 heures.
CAA de NANTES N° 18NT01231 - 2019-12-03