Selon l'article L. 342-13 du code du tourisme, " l'exécution du service des remontées mécaniques et pistes de ski est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente " ; que, eu égard à la nature juridique du service assuré par la régie en cause, les litiges individuels concernant ses agents, à l'exception de l'agent chargé de la direction du service public et de l'agent ayant la qualité de comptable public, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, selon l'article R. 2221-68 du code général des collectivités territoriales : " le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet : 1° Il prépare le budget ; 2° Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par les statuts ; 3° Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation " ;
En l'espèce, M. A... a été recruté en qualité de chef d'exploitation, en vue de succéder à compter de février 2009 au directeur de la régie, le règlement intérieur de la régie prévoyant la nomination de son directeur comme régisseur de recettes
L'intéressé s'étant lui-même prévalu de sa qualité de directeur dans différents documents, en ayant exercé les attributions et aucun autre agent n'ayant été nommé en qualité de directeur de la régie, il doit ainsi être regardé comme ayant assumé les fonctions de directeur de la régie, sans qu'aient d'incidence les circonstances que son contrat de travail n'ait pas été modifié et fasse, comme ses bulletins de salaire, référence à une convention collective et que la commune ait suivi la procédure de licenciement prévue par le code du travail ;
Il s'ensuit que M. A... ayant la qualité d'agent public, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative…
Tribunal des Conflits N° C4177 - 2020-01-13
En l'espèce, M. A... a été recruté en qualité de chef d'exploitation, en vue de succéder à compter de février 2009 au directeur de la régie, le règlement intérieur de la régie prévoyant la nomination de son directeur comme régisseur de recettes
L'intéressé s'étant lui-même prévalu de sa qualité de directeur dans différents documents, en ayant exercé les attributions et aucun autre agent n'ayant été nommé en qualité de directeur de la régie, il doit ainsi être regardé comme ayant assumé les fonctions de directeur de la régie, sans qu'aient d'incidence les circonstances que son contrat de travail n'ait pas été modifié et fasse, comme ses bulletins de salaire, référence à une convention collective et que la commune ait suivi la procédure de licenciement prévue par le code du travail ;
Il s'ensuit que M. A... ayant la qualité d'agent public, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative…
Tribunal des Conflits N° C4177 - 2020-01-13