Ressources humaines

Agent contractuel mis à disposition par un CdG avec lequel il est lié par contrat - La collectivité qui l'accueille ne peut être regardée comme son employeur en l'absence de tout contrat qui les lie entre eux

Rédigé par ID.CiTé le 22/01/2020



Aux termes de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les centres de gestion (...) peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles ou d'assurer des missions temporaires ou en cas de vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition des collectivités et établissements en vue de les affecter à des missions permanentes à temps complet ou non complet (...) ".
Il résulte de ces dispositions que la collectivité ou l'établissement qui accueille un agent contractuel mis à disposition par un centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale avec lequel il est lié par contrat, ne peut être regardé comme son employeur en l'absence de tout contrat entre l'administration d'accueil et l'agent.

En l'espèce, M. B... a signé des contrats de travail à durée déterminée avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale sur le fondement de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 pour exercer une mission de remplacement au sein des services de la police municipale d'une commune.
D'autre part, par un courrier du 19 février 2016, le directeur général adjoint chargé des ressources et moyens généraux de la commune a informé M. B... de sa décision de ne pas renouveler son contrat de travail à compter de l'échéance de celui-ci, le 29 février 2016 et de ce qu'il pouvait solliciter un entretien auprès de la direction des ressources humaines avec l'assistance d'une personne de son choix.

M. B... est ainsi mis à la disposition de la commune par le centre de gestion de la fonction publique territoriale. La commune, qui n'est liée par aucun contrat de travail avec M. B..., ne peut être regardée comme son employeur. Seul le centre de gestion de la fonction publique territoriale est, en conséquence, compétent pour décider de ne pas renouveler son contrat de travail. Par suite, en dépit de ses mentions, la décision du 19 février 2016 ne peut être regardée que comme mettant un terme à la mise à disposition de M. B... dans les services de la commune et non au contrat de travail qui le lie au centre de gestion de la fonction publique territoriale.

La commune pouvait mettre un terme à la mise à disposition de l’agent
En deuxième lieu, M. B... n'avait aucun droit au renouvellement de sa mise à disposition au sein des services municipaux de la commune au terme de celle-ci, le 29 février 2016. Il ressort des pièces du dossier (…) que les relations de travail entre M. B... et les autres agents de ce service se sont considérablement dégradées, au point que la communication est rompue entre M. B... et ses collègues. Dans ces conditions, le maire pouvait décider, en se fondant sur cette seule note de service, de mettre un terme à sa mise à disposition dans l'intérêt du service. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 19 février 2016 par laquelle le maire a mis un terme à la mise à disposition de M. B... serait entachée de détournement de pouvoir.

CAA de NANCY N° 18NC00857 - 2019-12-27