Les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vertu desquelles une collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires qu'elle emploie à la date des faits en cause contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, sont relatives à un droit statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent une collectivité publique à ses agents et n'ont pas pour objet d'instituer un régime de responsabilité de la collectivité publique à l'égard de ses agents.
La circonstance qu'un agent soit susceptible de bénéficier de la protection de la collectivité qui l'emploie pour obtenir réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi ne fait pas obstacle à ce qu'il recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de cette collectivité.
En l'espèce, si Mme D... invoque l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, elle soutient que la responsabilité de la commune doit être engagée en raison d'un manquement antérieur à l'agression dont elle a été victime puisqu'elle soutient que la commune, qui, selon elle, avait connaissance du comportement de cet agent de sécurité, n'a pris aucune mesure permettant de prévenir tout risque d'agression sexuelle. Ainsi, en invoquant une faute antérieure à son agression, Mme D... doit être regardée comme invoquant la responsabilité pour faute de la commune.
Pour établir que la commune avait connaissance du comportement de l'agent de sécurité en cause, Mme D... se fonde sur le procès-verbal du 13 septembre 2011 concernant l'audition, lors de l'enquête concernant son agression sexuelle, d'une collègue de cet agent de sécurité ayant indiqué qu'elle-même avait été victime en 2009 et 2010 de propos et de gestes déplacés de la part de cet agent en précisant qu'à l'époque, elle avait effectué un signalement auprès de son chef de service qui, à sa connaissance, n'aurait rien fait. Cependant cette seule déclaration, dépourvue de toute précision sur la date, les modalités et le contenu du signalement, dont l'existence n'est confirmée par aucune autre pièce jointe à l'instruction, ne permet pas, à elle seule, d'établir que la commune avait connaissance de l'attitude de cet agent avant l'agression dont Mme D... a été victime, agression dont la commune n'a au demeurant eu connaissance que le 27 juillet 2011. Dès lors, la faute alléguée n'étant pas établie, Mme D... n'est pas fondée à rechercher à ce titre la responsabilité de la commune…
CAA de BORDEAUX N° 17BX02491 - 2019-11-04
La circonstance qu'un agent soit susceptible de bénéficier de la protection de la collectivité qui l'emploie pour obtenir réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi ne fait pas obstacle à ce qu'il recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de cette collectivité.
En l'espèce, si Mme D... invoque l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, elle soutient que la responsabilité de la commune doit être engagée en raison d'un manquement antérieur à l'agression dont elle a été victime puisqu'elle soutient que la commune, qui, selon elle, avait connaissance du comportement de cet agent de sécurité, n'a pris aucune mesure permettant de prévenir tout risque d'agression sexuelle. Ainsi, en invoquant une faute antérieure à son agression, Mme D... doit être regardée comme invoquant la responsabilité pour faute de la commune.
Pour établir que la commune avait connaissance du comportement de l'agent de sécurité en cause, Mme D... se fonde sur le procès-verbal du 13 septembre 2011 concernant l'audition, lors de l'enquête concernant son agression sexuelle, d'une collègue de cet agent de sécurité ayant indiqué qu'elle-même avait été victime en 2009 et 2010 de propos et de gestes déplacés de la part de cet agent en précisant qu'à l'époque, elle avait effectué un signalement auprès de son chef de service qui, à sa connaissance, n'aurait rien fait. Cependant cette seule déclaration, dépourvue de toute précision sur la date, les modalités et le contenu du signalement, dont l'existence n'est confirmée par aucune autre pièce jointe à l'instruction, ne permet pas, à elle seule, d'établir que la commune avait connaissance de l'attitude de cet agent avant l'agression dont Mme D... a été victime, agression dont la commune n'a au demeurant eu connaissance que le 27 juillet 2011. Dès lors, la faute alléguée n'étant pas établie, Mme D... n'est pas fondée à rechercher à ce titre la responsabilité de la commune…
CAA de BORDEAUX N° 17BX02491 - 2019-11-04