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Airbnb n’est pas un agent immobilier et son activité relève de la directive de l’UE sur le commerce électronique

Rédigé par ID.CiTé le 23/12/2019



La Cour souligne le caractère dissociable du service d’intermédiation par rapport aux prestations d’hébergement. Ce service ne tend pas uniquement à la réalisation immédiate de telles prestations mais consiste pour l’essentiel en la fourniture d’un instrument de présentation et de recherche des logements. Il n’est par ailleurs aucunement indispensable à la réalisation de prestations d’hébergement.

La Cour fait également valoir qu’à la différence des services fournis notamment par Uber, les prestations de Airbnb ne permettent d’établir l’existence d’une influence décisive exercée par cette société sur les services d’hébergement, s’agissant tant de la détermination des prix des loyers réclamés que de la sélection des loueurs ou des logements mis en location et sont donc soumises à la directive e-Commerce

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
L’article 2, sous a), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique"), qui renvoie à l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’un service d’intermédiation qui a pour objet, au moyen d’une plateforme électronique, de mettre en relation, contre rémunération, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels proposant des prestations d’hébergement de courte durée, tout en fournissant également un certain nombre de prestations accessoires à ce service d’intermédiation, doit être qualifié de "service de la société de l’information" relevant de la directive 2000/31.

L’article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret, de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens qu’un particulier peut s’opposer à ce que lui soient appliquées, dans le cadre d’une procédure pénale avec constitution de partie civile, des mesures d’un État membre restreignant la libre circulation d’un service de la société de l’information qu’il fournit à partir d’un autre État membre, lorsque lesdites mesures n’ont pas été notifiées conformément à cette disposition.

CJUE - Affaire C‑390/18 - 2019-12-19