Le 1° de l’article 81 du code général des impôts exonère d’impôt sur le revenu, à concurrence de 7 650 euros, les frais professionnels des journalistes. Pour l’application de ces dispositions aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, doivent être regardées comme journalistes ou rédacteurs les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en participant directement à l’élaboration du contenu de l’information des lecteurs.
Une rédactrice au sein d’un journal municipal et qui intervient également au sein du blog de la commune, a revendiqué le bénéfice de l’avantage fiscal réservé aux journalistes. La cour a constaté, cependant, que si ce journal et ce blog peuvent être regardés comme ayant le caractère de publications périodiques, celles-ci ne possèdent aucune autonomie fonctionnelle vis-à-vis de la commune et aucune indépendance éditoriale à l’égard de cette collectivité, de sorte que leur rôle et leur activité se confondent avec ceux de cette dernière.
La cour en a inféré que l’intéressée n’exerce pas son activité dans la presse écrite au sens de l’article 81 du CGI et ne peut, alors même qu’il ressort de la fiche de poste de cette contribuable, de la lecture des articles dont elle est l’auteur et de ses conditions d’exercice professionnel qu’elle apporte une collaboration intellectuelle permanente aux publications périodiques précitées, revendiquer le bénéfice de l’allocation pour frais d’emploi prévue par le 1° de l’article 81 du code général des impôts.
CAA Bordeaux Arrêt n° 18BX03939 - 2020-07-29
Une rédactrice au sein d’un journal municipal et qui intervient également au sein du blog de la commune, a revendiqué le bénéfice de l’avantage fiscal réservé aux journalistes. La cour a constaté, cependant, que si ce journal et ce blog peuvent être regardés comme ayant le caractère de publications périodiques, celles-ci ne possèdent aucune autonomie fonctionnelle vis-à-vis de la commune et aucune indépendance éditoriale à l’égard de cette collectivité, de sorte que leur rôle et leur activité se confondent avec ceux de cette dernière.
La cour en a inféré que l’intéressée n’exerce pas son activité dans la presse écrite au sens de l’article 81 du CGI et ne peut, alors même qu’il ressort de la fiche de poste de cette contribuable, de la lecture des articles dont elle est l’auteur et de ses conditions d’exercice professionnel qu’elle apporte une collaboration intellectuelle permanente aux publications périodiques précitées, revendiquer le bénéfice de l’allocation pour frais d’emploi prévue par le 1° de l’article 81 du code général des impôts.
CAA Bordeaux Arrêt n° 18BX03939 - 2020-07-29