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Aménagement d'une station de bus ainsi que ses abords - Compétence de la commune et de l'agglomération

Rédigé par ID.CiTé le 18/03/2020



Aux termes de l'article L. 5216-5 du CGCT qui précise les compétences des communautés d'agglomération : " La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (...) 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : (...) définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; (...) ".

En l'espèce, s'agissant des opérations d'aménagement de l'espace communautaire, les statuts de l'agglomération disposent, dans leur article 4-I 2, d'une part, que la communauté d'agglomération exerce, en lieu et place des communes membres, la compétence obligatoire relative à l'organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code et, dans leur article 4-II 1 d'autre part, qu'elle exerce, parmi les compétences optionnelles, celle relative à la création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire.

Il résulte de ce qui précède que, en relevant la réorganisation des réseaux de bus décidée par le syndicat des transports d'Ile-de-France avec l'accord de la communauté d'agglomération de Versailles Grand parc, dont la commune est membre, ainsi que la compétence obligatoire de la communauté d'agglomération pour l'organisation de la mobilité sur le territoire intercommunal et en jugeant, au vu de la nature des travaux autorisés par le permis d'aménager dont l'exécution immédiate a été décidé, qui concernent des aménagements de voirie nécessaires au bon fonctionnement de ce réseau de bus, que, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'incompétence de la commune était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 7 août 2019, le juge des référés n'a pas, eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L 521-1 du code de justice administrative, commis d'erreur de droit.

Au surplus, contrairement à ce qu'allègue la commune requérante, le moyen tiré de l'absence de nouvelle délibération de la commune postérieurement aux élections municipales telle que prévue par l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme, est inopérant s'agissant de compétences relatives à l'organisation de la mobilité qui relève de la compétence de plein droit de la communauté d'agglomération.


Conseil d'État N° 434785 - 2020-02-07