Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, reprenant les dispositions de l'article L. 123-1-5 : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : (...) 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; ".
Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions citées au point précédent de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, les auteurs du PLU ont identifié au sein de la zone Uc des sous-secteurs Uc1 destinés à accueillir des logements destinés exclusivement aux actifs, en vue d'y héberger le personnel saisonnier travaillant sur la station.
En déterminant ainsi la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier dans un secteur des programmes de logement au regard de leur catégorie d'activité, et non de leur milieu social, les auteurs du PLU, qui ne pouvaient traiter différemment les constructions à usage d'habitation selon leur affectation, ont méconnu les dispositions citées au point précédent.
Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la délibération du 19 décembre 2016 en litige, en ce qu'elle institue des secteurs où ne peuvent être réalisés que des programmes de constructions destinées à des actifs.
CAA de LYON N° 19LY00031 - 2019-11-19
Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions citées au point précédent de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, les auteurs du PLU ont identifié au sein de la zone Uc des sous-secteurs Uc1 destinés à accueillir des logements destinés exclusivement aux actifs, en vue d'y héberger le personnel saisonnier travaillant sur la station.
En déterminant ainsi la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier dans un secteur des programmes de logement au regard de leur catégorie d'activité, et non de leur milieu social, les auteurs du PLU, qui ne pouvaient traiter différemment les constructions à usage d'habitation selon leur affectation, ont méconnu les dispositions citées au point précédent.
Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la délibération du 19 décembre 2016 en litige, en ce qu'elle institue des secteurs où ne peuvent être réalisés que des programmes de constructions destinées à des actifs.
CAA de LYON N° 19LY00031 - 2019-11-19