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Armes - Seuls certaines achats sont soumis à des exigences particulières justifiant le régime dérogatoire applicable aux marchés de défense et de sécurité

Rédigé par ID.CiTé le 13/01/2020



Il résulte des articles 1er et 2 de la directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009, éclairés par ses neuvième et dixième considérants, de la liste figurant dans la décision n° 255/58 du Conseil du 15 avril 1958 et de l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qu'au titre du 1° de cet article 6, seuls les achats, par l'Etat ou par ses établissements publics, pour les besoins de la défense ou de la sécurité nationale, d'équipements conçus ou adaptés à des fins spécifiquement militaires, sont soumis à des exigences particulières justifiant le régime dérogatoire applicable aux marchés de défense et de sécurité.

La circonstance que des équipements figurent sur la liste établie par la décision n° 255/58 du Conseil du 15 avril 1958 ne suffit pas, à elle seule, pour qualifier les marchés de fourniture de ces équipements de marchés de défense et de sécurité.

Un marché portant sur des moyens matériels destinés à l'exercice de missions de police en mer ne peut être regardé comme un marché de défense et de sécurité au sens de l'ordonnance du 23 juillet 2015.

Conseil d'État N° 431696 - 2019-12-18
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-12-18/431696

Rappel >> L'achat d'armes, par les communes qui souhaitent équiper leur police municipale, ne permet pas de bénéficier du régime dérogatoire applicable aux marchés de défense et de sécurité.