Si l'arrêté par lequel le préfet, en application de l'article R. 422-32 du code de l'environnement, arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée constitue une étape dans la constitution d'une association communale de chasse agréée, cet arrêté détermine celles des oppositions formées lors de la procédure d'enquête par les propriétaires et détenteurs du droit de chasse qui sont rejetées, les intéressés devant en être avisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cet arrêté constitue un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir.
Par suite, en jugeant que l'arrêté contesté devant elle, par lequel le préfet avait arrêté la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée, constituait une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit.
Conseil d'État N° 423105 - 2020-02-05
Par suite, en jugeant que l'arrêté contesté devant elle, par lequel le préfet avait arrêté la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée, constituait une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit.
Conseil d'État N° 423105 - 2020-02-05