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Attribution de terres appartenant à une section de commune - L'autorisation préalable d'exploiter les terres n'est pas obligatoire

Rédigé par ID.CiTé le 17/07/2020



Si les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que l'autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, en vertu du I de l'article L. 331-2 et de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), l'exploitation de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune par la ou les personnes qui en demandent l'attribution soit obtenue par le pétitionnaire à la date de conclusion du bail rural, de la convention pluriannuelle de pâturage ou de la convention de mise à disposition des terres en cause, ils n'exigent pas que cette autorisation soit délivrée au pétitionnaire avant que l'autorité compétente ne choisisse l'attributaire de ces terres ou ne classe les demandes d'attribution au regard des priorités qu'ils énoncent.

En l'espèce, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que l'attribution des terres agricoles et pastorales sollicitées par les requérants aurait eu pour effet un agrandissement de leur exploitation au-delà du seuil de 50 hectares fixé par le schéma départemental des structures du département nécessitant, en vertu des dispositions précitées du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, une autorisation préalable d'exploiter, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le maire de la commune n'avait pas méconnu l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales en rejetant la demande d'attribution de terres agricoles et pastorales présentée par les époux B... au seul motif que ces derniers n'avaient pas encore obtenu cette autorisation.


Conseil d'État N° 423455 - 2020-06-25