Aux termes de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure : "La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes (…) dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.
Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.
Les conditions de mise en œuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définis par décret en Conseil d'Etat.".
Aux termes de l’article L. 252-1 du même code : "L'installation d'un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Lorsque le système comporte des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège social du demandeur et, lorsque ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Les représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels des caméras sont installées en sont informés.
Les systèmes installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, sont autorisés dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.".
En l'espèce, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que la commune ait acquis et installé, ni utilise d’ailleurs les caméras thermiques en litige pour l’une des fins mentionnées par l’article L. 251-2 précité du code de la sécurité intérieure.
Ainsi, aucune méconnaissance des dispositions invoquées du code de la sécurité intérieure, en particulier celles de son article L. 252-1, ne saurait être relevée.
En quatrième lieu, l’installation d’une caméra fixe à l’entrée d'un bâtiment administratif et l’utilisation d’une caméra thermique portative à l’égard des agents dans les bâtiments scolaires et périscolaires procède, contrairement à ce qui est soutenu, d’une décision du maire prise en qualité de chef de service, au titre de son pouvoir général d’organisation du service, et non en qualité d’autorité de police administrative générale, de sorte que l’invocation d’une méconnaissance des limites de ce pouvoir est inopérante.
Enfin, en dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point ci-dessus, le dispositif de caméras en litige ne saurait être regardé comme méconnaissant les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que le dispositif de caméras thermiques installé et utilisé sur le territoire de la commune ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, au droit de chacun au respect de sa liberté N° 2002891 9 personnelle et à la liberté d’aller et venir.
TA Versailles N° 2022891 - 2020-05-22
Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.
Les conditions de mise en œuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définis par décret en Conseil d'Etat.".
Aux termes de l’article L. 252-1 du même code : "L'installation d'un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Lorsque le système comporte des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège social du demandeur et, lorsque ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Les représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels des caméras sont installées en sont informés.
Les systèmes installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, sont autorisés dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.".
En l'espèce, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que la commune ait acquis et installé, ni utilise d’ailleurs les caméras thermiques en litige pour l’une des fins mentionnées par l’article L. 251-2 précité du code de la sécurité intérieure.
Ainsi, aucune méconnaissance des dispositions invoquées du code de la sécurité intérieure, en particulier celles de son article L. 252-1, ne saurait être relevée.
En quatrième lieu, l’installation d’une caméra fixe à l’entrée d'un bâtiment administratif et l’utilisation d’une caméra thermique portative à l’égard des agents dans les bâtiments scolaires et périscolaires procède, contrairement à ce qui est soutenu, d’une décision du maire prise en qualité de chef de service, au titre de son pouvoir général d’organisation du service, et non en qualité d’autorité de police administrative générale, de sorte que l’invocation d’une méconnaissance des limites de ce pouvoir est inopérante.
Enfin, en dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point ci-dessus, le dispositif de caméras en litige ne saurait être regardé comme méconnaissant les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que le dispositif de caméras thermiques installé et utilisé sur le territoire de la commune ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, au droit de chacun au respect de sa liberté N° 2002891 9 personnelle et à la liberté d’aller et venir.
TA Versailles N° 2022891 - 2020-05-22