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Autorisation environnementale - Annulation d’une phase d’instruction sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement

Rédigé par ID.CiTé le 31/03/2020



Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;

2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

Aux termes de l'article L. 181-9 du code de l'environnement : " L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : 1° Une phase d'examen ; 2° Une phase d'enquête publique ; 3° Une phase de décision (...) ".

En l'espèce, la commune ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté du 11 septembre 2018 ni des moyens relatifs aux phases d'instruction visées au 1° et 2° de l'article L. 181-9 du code de l'environnement, ni des moyens de légalité interne définitivement écartés par le tribunal administratif de la Guadeloupe dans son jugement du 12 juin 2018.

En second lieu, la circonstance que le permis de construire délivré à la société Q. pour la réalisation du projet en litige a été transféré à une autre société le 30 octobre 2017 est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dans la présente instance.

Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la commune n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 11 septembre 2018.


CAA de BORDEAUX N° 19BX00337 - 2020-03-10