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Autorisation environnementale - Pouvoirs du juge administratif quant à la possible régularisation de l’autorisation en cours d’instance

Rédigé par ID.CiTé le 03/04/2020



La faculté ouverte par le 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, relève de l'exercice d'un pouvoir propre du juge, qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens.

Lorsqu'il n'est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en oeuvre cette faculté, mais il n'y est pas tenu, son choix relevant d'une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation.

En revanche, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18-du code de l'environnement si les vices qu'il retient apparaissent, au vu de l'instruction, régularisables.

Une société exploitant une usine de production de ciment s'est bornée, dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter soumis à enquête publique, à indiquer le montant de son capital social, à préciser qu'elle était une filiale à 100 % d'un groupe industriel et à mentionner le chiffre d'affaires et le résultat net de ce groupe sur les trois dernières années.

En indiquant que la société est une filiale du groupe industriel sans préciser s'il existe un engagement financier de la mère à l'égard de sa fille, le dossier de demande ne peut être regardé comme suffisamment précis et étayé sur les capacités dont la société est effectivement en mesure de disposer. Une telle insuffisance est de nature à nuire à l'information complète du public.


Conseil d'État N° 423164 423165 - 2020-03-11