Le titulaire d'un marché à prix global et forfaitaire a droit au paiement, par le maître d'ouvrage, des prestations non prévues par le marché initial, qui lui ont été commandées, ainsi qu'à l'indemnisation des travaux supplémentaires, réalisés sans ordre de service, à la condition toutefois qu'ils aient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.
Cette société ne peut prétendre au paiement de la somme qu'elle réclame au titre des travaux effectués en application de cet avenant, qui n'avait pas été validé par son cocontractant et ce alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux auraient présenté un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.
Toutefois, elle n'établit ni que la rémunération de ces travaux n'était pas comprise dans le marché initial, ni qu'elle aurait reçu l'ordre de les exécuter, ni davantage que ces travaux auraient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.
Le projet de décompte final dont le constructeur saisit le maitre d'oeuvre après la réception des travaux a vocation à retracer l'ensemble des sommes auxquelles peut prétendre l'entrepreneur du fait de l'exécution du marché afin de permettre au maître d'oeuvre, s'il le souhaite, de rectifier ce projet dans le cadre de la procédure d'établissement du décompte général. Ainsi, les sommes relatives à des travaux supplémentaires ou à l'incidence financière de divers évènements ayant retardé ou compliqué l'exécution du chantier, de même que celles relatives à la révision des prix, ne peuvent être dissociées du projet de décompte final, lequel constitue un tout adressé au maître d'oeuvre.
CAA de LYON N° 17LY04246 - 2020-01-15
Cette société ne peut prétendre au paiement de la somme qu'elle réclame au titre des travaux effectués en application de cet avenant, qui n'avait pas été validé par son cocontractant et ce alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux auraient présenté un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.
Toutefois, elle n'établit ni que la rémunération de ces travaux n'était pas comprise dans le marché initial, ni qu'elle aurait reçu l'ordre de les exécuter, ni davantage que ces travaux auraient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.
Le projet de décompte final dont le constructeur saisit le maitre d'oeuvre après la réception des travaux a vocation à retracer l'ensemble des sommes auxquelles peut prétendre l'entrepreneur du fait de l'exécution du marché afin de permettre au maître d'oeuvre, s'il le souhaite, de rectifier ce projet dans le cadre de la procédure d'établissement du décompte général. Ainsi, les sommes relatives à des travaux supplémentaires ou à l'incidence financière de divers évènements ayant retardé ou compliqué l'exécution du chantier, de même que celles relatives à la révision des prix, ne peuvent être dissociées du projet de décompte final, lequel constitue un tout adressé au maître d'oeuvre.
CAA de LYON N° 17LY04246 - 2020-01-15