Aux termes de l'article 2.5 du CCTP : " En cas de modifications d'itinéraire qui ne seront pas dues au fait du transporteur, la déviation nécessaire fera l'objet de l'établissement d'un constat contradictoire entre l'Autorité organisatrice et le titulaire, fixant les caractéristiques physiques du parcours à emprunter ainsi que la date de début et de fin d'activation de la déviation. Pour toute modification de l'itinéraire n'excédant pas 10 jours, le prestataire ne pourra prétendre à aucune rémunération supplémentaire. Dans le cas d'une modification de l'itinéraire comprise entre 11 et 60 jours, le surcoût sera calculé sur la base du coût kilométrique multiplié par le nombre de kilomètres supplémentaires parcourus pendant cette période. Au-delà de 60 jours, la prestation supplémentaire fera l'objet d'un avenant ou d'un marché subséquent. ".
Il résulte de l'instruction que les parties n'ont pas entendu procéder à la conclusion d'un avenant ou d'un marché subséquent. En outre, le département n'a pas répondu à la sollicitation de la société de transport visant à mettre en oeuvre la procédure de conciliation prévue par les stipulations de l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières.
En l'espèce, la société de transport (…) est fondée à demander une rémunération supplémentaire pour les 5 720 kms journaliers supplémentaires à effectuer induits par cette fermeture. Si la collectivité organisatrice du transport se prévaut de ce que les indemnisations supplémentaires représenteraient 80% du prix du marché, cette seule circonstance ne saurait en elle-même remettre en cause le calcul de l'indemnité d'imprévision alors d'ailleurs que son objet même est la compensation d'un bouleversement temporaire du contrat. Enfin, la circonstance que ce bouleversement trouve son origine dans le défaut d'entretien d'une route nationale incombant à l'Etat est sans incidence, la collectivité territoriale pouvant seulement le cas échéant si elle s'y croit recevable et fondée engager une action contre l'Etat…
CAA de PARIS N° 17PA22236 - 2019-12-10
Il résulte de l'instruction que les parties n'ont pas entendu procéder à la conclusion d'un avenant ou d'un marché subséquent. En outre, le département n'a pas répondu à la sollicitation de la société de transport visant à mettre en oeuvre la procédure de conciliation prévue par les stipulations de l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières.
En l'espèce, la société de transport (…) est fondée à demander une rémunération supplémentaire pour les 5 720 kms journaliers supplémentaires à effectuer induits par cette fermeture. Si la collectivité organisatrice du transport se prévaut de ce que les indemnisations supplémentaires représenteraient 80% du prix du marché, cette seule circonstance ne saurait en elle-même remettre en cause le calcul de l'indemnité d'imprévision alors d'ailleurs que son objet même est la compensation d'un bouleversement temporaire du contrat. Enfin, la circonstance que ce bouleversement trouve son origine dans le défaut d'entretien d'une route nationale incombant à l'Etat est sans incidence, la collectivité territoriale pouvant seulement le cas échéant si elle s'y croit recevable et fondée engager une action contre l'Etat…
CAA de PARIS N° 17PA22236 - 2019-12-10