En application des dispositions de l'article L. 2123-10 du CGCT, et antérieurement celles de l'article L. 121-44 du code des communes et du 10° de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux postions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires territoriaux peuvent être placés en position de détachement pour exercer des fonctions de maire.
D'autre part, pour le calcul d'une pension, il incombe à l'autorité chargée de sa liquidation de prendre en compte les décisions individuelles même illégales relatives à la carrière de l'intéressé, dès lors que ces décisions ne sont pas inexistantes ou qu'elles n'ont pas été rapportées par leur auteur ou annulées par le juge de l'excès de pouvoir.
En l'espèce, par les arrêtés en date des 3 janvier 1991, 16 février 1996, 20 mars 2001, 13 mars 2006 et 17 mars 2011 du maire de la commune, M. A..., rédacteur territorial de cette commune et par ailleurs maire de cette commune, a été placé et maintenu en position de détachement par la commune pour exercer son mandat électif. Il est constant que le requérant a effectivement occupé pendant toutes les années en litige les fonctions électives pour l'occupation desquelles il a été placé en position de détachement et que les élections l'ayant investi de celles-ci n'ont jamais été contestées, ni son inéligibilité en cours de mandat.
Dans ces conditions, à supposer même que les arrêtés de détachement étaient entachés d'illégalité au regard des dispositions relatives aux possibilité de détachement sur place ou le plaçaient en situation d'inéligibilité ou d'incompatibilité au regard notamment des dispositions de l'article L. 231 du code électoral, ces arrêtés n'étaient en tout état de cause pas entachés d'une irrégularité d'une gravité telle qu'ils pouvaient être qualifiés d'inexistants et regardés comme contenant des nominations pour ordre nulles et non avenues. (…)
A noter >> Si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin.
Il suit de là que, dès lors qu'il n'est pas contesté que les arrêtés de détachement litigieux n'ont pas été retirés et sont dans ces conditions restés en vigueur, la commune ne peut utilement soutenir, pour refuser de tirer les effets en matière de constitution de droits à pension des arrêtés litigieux, d'une éventuelle fraude entachant la prise de ces décisions, laquelle n'est au surplus pas établie par les pièces du dossier.
CAA de PARIS N° 17PA21963 - 2019-12-20
D'autre part, pour le calcul d'une pension, il incombe à l'autorité chargée de sa liquidation de prendre en compte les décisions individuelles même illégales relatives à la carrière de l'intéressé, dès lors que ces décisions ne sont pas inexistantes ou qu'elles n'ont pas été rapportées par leur auteur ou annulées par le juge de l'excès de pouvoir.
En l'espèce, par les arrêtés en date des 3 janvier 1991, 16 février 1996, 20 mars 2001, 13 mars 2006 et 17 mars 2011 du maire de la commune, M. A..., rédacteur territorial de cette commune et par ailleurs maire de cette commune, a été placé et maintenu en position de détachement par la commune pour exercer son mandat électif. Il est constant que le requérant a effectivement occupé pendant toutes les années en litige les fonctions électives pour l'occupation desquelles il a été placé en position de détachement et que les élections l'ayant investi de celles-ci n'ont jamais été contestées, ni son inéligibilité en cours de mandat.
Dans ces conditions, à supposer même que les arrêtés de détachement étaient entachés d'illégalité au regard des dispositions relatives aux possibilité de détachement sur place ou le plaçaient en situation d'inéligibilité ou d'incompatibilité au regard notamment des dispositions de l'article L. 231 du code électoral, ces arrêtés n'étaient en tout état de cause pas entachés d'une irrégularité d'une gravité telle qu'ils pouvaient être qualifiés d'inexistants et regardés comme contenant des nominations pour ordre nulles et non avenues. (…)
A noter >> Si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin.
Il suit de là que, dès lors qu'il n'est pas contesté que les arrêtés de détachement litigieux n'ont pas été retirés et sont dans ces conditions restés en vigueur, la commune ne peut utilement soutenir, pour refuser de tirer les effets en matière de constitution de droits à pension des arrêtés litigieux, d'une éventuelle fraude entachant la prise de ces décisions, laquelle n'est au surplus pas établie par les pièces du dossier.
CAA de PARIS N° 17PA21963 - 2019-12-20