Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur le caractère ferme et précis, au sens du III de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, des trois offres d'emploi devant être présentées à un fonctionnaire territorial en disponibilité pour convenances personnelles sollicitant sa réintégration, dont le refus permet de prononcer le licenciement de l'intéressé.
En l'espèce, la commune a adressé à Mme B..., le 7 février 2012, un courrier l'informant de la vacance de trois postes correspondant à son statut. Ce courrier, auquel étaient jointes trois fiches de poste diffusées au personnel communal et datées des 17 et 24 janvier et 6 février 2012, l'invitait à adresser à la commune un curriculum vitae et une lettre de motivation afin de " faciliter l'examen de votre candidature au regard des aptitudes requises pour ces postes par les chefs de service concernés " et précisait " qu'un entretien avec chacun d'eux sera alors organisé pour apprécier l'adéquation entre votre profil de compétences et les exigences des postes à pourvoir, ainsi que votre motivation pour ces postes ".
Dans ces conditions, alors que le courrier du 7 février 2012 subordonnait le recrutement de Mme B... à la réalisation de différentes conditions soumises à l'appréciation de la commune et ne constituait donc pas une proposition d'embauche, la cour administrative d'appel a commis une erreur de qualification juridique en jugeant qu'il pouvait être regardé comme une offre d'emploi ferme et précise au sens des dispositions précitées. Dès lors, Mme B... est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 421399 - 2020-06-25
En l'espèce, la commune a adressé à Mme B..., le 7 février 2012, un courrier l'informant de la vacance de trois postes correspondant à son statut. Ce courrier, auquel étaient jointes trois fiches de poste diffusées au personnel communal et datées des 17 et 24 janvier et 6 février 2012, l'invitait à adresser à la commune un curriculum vitae et une lettre de motivation afin de " faciliter l'examen de votre candidature au regard des aptitudes requises pour ces postes par les chefs de service concernés " et précisait " qu'un entretien avec chacun d'eux sera alors organisé pour apprécier l'adéquation entre votre profil de compétences et les exigences des postes à pourvoir, ainsi que votre motivation pour ces postes ".
Dans ces conditions, alors que le courrier du 7 février 2012 subordonnait le recrutement de Mme B... à la réalisation de différentes conditions soumises à l'appréciation de la commune et ne constituait donc pas une proposition d'embauche, la cour administrative d'appel a commis une erreur de qualification juridique en jugeant qu'il pouvait être regardé comme une offre d'emploi ferme et précise au sens des dispositions précitées. Dès lors, Mme B... est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 421399 - 2020-06-25