Pour décider d'opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par M. A..., le maire s'est fondé sur deux motifs tirés,
- d'une part, de ce que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du futur plan local d'urbanisme prévoit de restituer le secteur du terrain d'assiette du projet, situé au-delà de la limite de la "frange urbaine", à la zone agricole ou naturelle et que le projet d'une construction individuelle est ainsi de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan et,
- d'autre part, le projet méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par les réseaux. (…)
Aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ".
Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Il appartient à l'autorité compétente de prendre notamment en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme pour apprécier si un projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuses l'exécution de ce plan.
Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable. (…)
La demande du requérant est rejetée.
CAA de MARSEILLE N° 17MA05089 - 2019-09-17
- d'une part, de ce que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du futur plan local d'urbanisme prévoit de restituer le secteur du terrain d'assiette du projet, situé au-delà de la limite de la "frange urbaine", à la zone agricole ou naturelle et que le projet d'une construction individuelle est ainsi de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan et,
- d'autre part, le projet méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par les réseaux. (…)
Aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ".
Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Il appartient à l'autorité compétente de prendre notamment en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme pour apprécier si un projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuses l'exécution de ce plan.
Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable. (…)
La demande du requérant est rejetée.
CAA de MARSEILLE N° 17MA05089 - 2019-09-17