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Cession gratuite de matériel informatique par les collectivités territoriales

Rédigé par ID.CiTé le 11/05/2020



La cession gratuite de matériels informatiques constitue une dérogation au principe d'incessibilité à vil prix des biens publics, lequel découle de l'interdiction plus générale faite aux personnes publiques de consentir des libéralités. Ce principe a valeur constitutionnelle (Conseil constitutionnel, décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986 ) et se matérialise en droit, pour ce qui concerne les biens meubles, à l'article L. 3211-18 du CG3P, qui dispose que "les opérations d'aliénation du domaine mobilier de l'État ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur vénale". Le législateur a, dans le cas présent, entendu assouplir ce principe en offrant la possibilité aux collectivités territoriales de consentir des libéralités de leurs matériels informatiques. Ainsi, il résulte de l'article L. 3212-3 du CG3P appliquant le régime en vigueur pour ce qui relève de l'État ou l'un de ses établissements publics visé à l'article L. 3212-2 du même code, que "les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi". Cette possibilité reste toutefois encadrée, et ne peut être réalisée qu'au profit d'associations de parents d'élèves, d'associations de soutien scolaire et d'associations d'étudiants ainsi qu'aux personnels des administrations concernées.

Par ailleurs, les associations s'engagent à n'utiliser les matériels cédés que pour la réalisation de l'objet prévu par leurs statuts et ne peuvent procéder à la rétrocession à titre onéreux du matériel alloué par les collectivités publiques.
En outre, le matériel informatique cédé ne peut excéder la valeur unitaire fixée à 300 euros, conformément aux dispositions des articles D. 3212-3 et suivants du même code. Les dispositions précitées font ainsi obstacle à ce que les matériels informatiques soient cédés gratuitement à d'autres types de bénéficiaires quand bien même leur valeur unitaire a été estimée comme nulle.

Pour déterminer la valeur nulle des matériels informatiques, la méthode retenue est celle de l'amortissement.
En effet, les matériels informatiques font partie du périmètre de l'amortissement obligatoire pour les collectivités territoriales, sauf pour les communes de moins de 3500 habitants où l'amortissement est facultatif comme le précise l'article 
R2321-1 du CGCT.

Pour les immobilisations amortissables, les instructions budgétaires et comptables du secteur public local prévoient qu'un actif est évalué à la date de clôture d'un exercice comptable pour sa valeur d'entrée diminuée du cumul des amortissements et des dépréciations, c'est à dire pour sa valeur nette comptable. De plus, les instructions budgétaires et comptables prévoient que la sortie d'une immobilisation est toujours enregistrée en comptabilité pour la valeur nette comptable de ce bien, quel que soit le mode de sortie de cette immobilisation. Il résulte donc de ce qui précède que la méthode de la valeur nette comptable est celle utilisée pour déterminer la valeur nulle des matériels informatiques


Sénat - R.M. N° 13645 - 2020-04-30