Ressources humaines

Changement d'affectation - Quitter un entretien avec le maire ne constitue pas un manquement au devoir de respect et d’obéissance

Rédigé par ID.CiTé le 29/11/2019



L'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. / Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. (...) ".

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

En l'espèce, lors d'un entretien avec le maire, le directeur des ressources humaines et le directeur général adjoint de la commune, M. D... s'est vu présenter le projet de réorganisation du centre technique municipal ainsi que le nouvel organigramme qui allait être proposé à la commission administrative paritaire et qui révélait, en ce qui le concerne, un changement d'affectation.
Lorsque le maire a sollicité cet agent pour écouter ses remarques, ce dernier s'est levé et est sorti de la pièce en indiquant simplement " que l'entretien était terminé et que s'il revenait, ce serait accompagné ".

Un tel comportement ne constitue pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, un manquement fautif au devoir de respect et d'obéissance justifiant le prononcé d'une sanction. En décidant de prononcer à l'encontre de cet agent une sanction pour ce motif, le maire de la commune a, dès lors, entaché sa décision d'une illégalité de nature à entraîner son annulation.

A noter >> S'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la nouvelle affectation en qualité de " chef de projet " prononcée par la décision contestée, M. D... n'exerce plus aucune fonction d'encadrement des agents du centre technique municipal, ce qui a pour effet d'amoindrir de ce point de vue ses responsabilités, la comparaison des fiches de poste montre également cependant que ses nouvelles missions sont centrées sur une expertise en besoin de travaux immobiliers qui est élargie à la définition des besoins, tâche dont la nécessité avait été identifiée par la collectivité en 2012 s'agissant de la conduite d'opérations de bâtiments.
D'autre part, il est établi que des dissensions importantes étaient apparues depuis l'année 2012 entre M. D... et le personnel du centre technique municipal placé sous sa responsabilité, impactant la marche du service et que ces difficultés n'avaient pu être résolues malgré l'élaboration d'une note attirant l'attention du requérant sur ces problèmes managériaux et la réalisation d'une médiation au début de l'année 2015.

Enfin, il est constant que le changement d'affectation de M. D... n'a pas eu de conséquences sur son statut. Dans ces conditions et alors qu'il n'est pas davantage établi en appel qu'en première instance que la commune, à qui il appartenait de régler les problèmes apparus au sein du service bâtiment, ait eu l'intention de sanctionner M. D..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée de changement d'affectation présenterait le caractère d'une " sanction déguisée ".

CAA de NANTES N° 17NT03672 - 2019-10-15