Aux termes de l'arrêté litigieux, il est reproché à Mme E... de s'être emportée le 3 décembre 2015 et d'avoir insulté sa directrice. Si Mme E... conteste avoir exercé des violences physiques à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, elle reconnaît les insultes proférées à cette occasion. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts.
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Si Mme E... met en avant le fait que sa supérieure hiérarchique " l'a poussée à bout ", qu'elle s'est immédiatement excusée, et invoque une situation familiale et personnelle difficile, les insultes proférées le 3 décembre 2015 dans un cadre professionnel présentaient un caractère suffisant pour justifier une sanction disciplinaire. Eu égard au caractère injurieux des propos tenus en présence de témoins et au grade d'attachée principale de Mme E..., la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de trois jours, qui appartient au premier groupe des sanctions susceptibles d'être infligées à un fonctionnaire territorial, n'apparaît pas disproportionnée. La requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ce serait à tort que les premiers juges auraient estimé que la sanction prononcée à son encontre serait justifiée.
Changement d’affectation
Par un courrier du 23 février 2016, Mme E... a été informée de la fin de sa mission à la direction de l'habitat à compter du 29 février 2016 et de son affectation à partir du 1er mars suivant à la direction " patrimoine-logistique " pour une durée de trois mois sur une mission au sein du service " administration et gestion ". Selon l'intéressée, le fait d'affecter un fonctionnaire de catégorie A sur un poste de chargée de mission pour une durée limitée, sans fiche de poste, et sans mission définie constitue une atteinte à ses responsabilités. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme E... a conservé des fonctions de chargée de mission et n'a subi aucune perte de rémunération.
Il n'est, par ailleurs, pas établi que le poste sur lequel elle a été réaffectée répondait à une mission ponctuelle limitée dans la durée. En outre, ainsi que le soutient l'employeur, ce changement d'affectation a été décidé, à la suite de l'altercation du 3 décembre 2015, pour mettre fin rapidement à un conflit l'opposant à sa supérieure hiérarchique qui rendait impossible son maintien dans son service d'origine.
Par suite, et contrairement à ce que soutient Mme E..., sa mutation à la direction " patrimoine-logistique " ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et ne traduit aucune discrimination à son encontre dès lors qu'il n'a été porté atteinte ni à ses droits statutaires, ni à ses droits et libertés fondamentales. Par suite, et alors même que ce changement d'affectation a été pris pour des motifs tenant au comportement de Mme E..., il présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne lui fait pas grief, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
CAA de NANTES N° 18NT01164 - 2020-03-31
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Si Mme E... met en avant le fait que sa supérieure hiérarchique " l'a poussée à bout ", qu'elle s'est immédiatement excusée, et invoque une situation familiale et personnelle difficile, les insultes proférées le 3 décembre 2015 dans un cadre professionnel présentaient un caractère suffisant pour justifier une sanction disciplinaire. Eu égard au caractère injurieux des propos tenus en présence de témoins et au grade d'attachée principale de Mme E..., la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de trois jours, qui appartient au premier groupe des sanctions susceptibles d'être infligées à un fonctionnaire territorial, n'apparaît pas disproportionnée. La requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ce serait à tort que les premiers juges auraient estimé que la sanction prononcée à son encontre serait justifiée.
Changement d’affectation
Par un courrier du 23 février 2016, Mme E... a été informée de la fin de sa mission à la direction de l'habitat à compter du 29 février 2016 et de son affectation à partir du 1er mars suivant à la direction " patrimoine-logistique " pour une durée de trois mois sur une mission au sein du service " administration et gestion ". Selon l'intéressée, le fait d'affecter un fonctionnaire de catégorie A sur un poste de chargée de mission pour une durée limitée, sans fiche de poste, et sans mission définie constitue une atteinte à ses responsabilités. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme E... a conservé des fonctions de chargée de mission et n'a subi aucune perte de rémunération.
Il n'est, par ailleurs, pas établi que le poste sur lequel elle a été réaffectée répondait à une mission ponctuelle limitée dans la durée. En outre, ainsi que le soutient l'employeur, ce changement d'affectation a été décidé, à la suite de l'altercation du 3 décembre 2015, pour mettre fin rapidement à un conflit l'opposant à sa supérieure hiérarchique qui rendait impossible son maintien dans son service d'origine.
Par suite, et contrairement à ce que soutient Mme E..., sa mutation à la direction " patrimoine-logistique " ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et ne traduit aucune discrimination à son encontre dès lors qu'il n'a été porté atteinte ni à ses droits statutaires, ni à ses droits et libertés fondamentales. Par suite, et alors même que ce changement d'affectation a été pris pour des motifs tenant au comportement de Mme E..., il présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne lui fait pas grief, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
CAA de NANTES N° 18NT01164 - 2020-03-31