Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de la réunion du 29 mai 2015 de la commission administrative paritaire du personnel municipal des agents de catégorie C, que la police municipale a connu des évolutions récentes impliquant un renforcement du niveau d'encadrement qui n'existait pas auparavant et devenant indispensable du fait de l'évolution du nombre d'agents de cette police municipale qui a conduit à ce que des postes soient " calibrés " en catégorie B et à une mise en conformité avec des cadres d'emploi de ces fonctions d'encadrement. Cette démarche a concerné sept agents.
Ainsi, s'il est constant que M. G..., brigadier-chef principal, agent de catégorie C, occupait depuis 2010 les fonctions de responsable du secteur Sud de la police municipale, poste relevant de la catégorie B eu égard aux responsabilités d'encadrement qu'il implique, la mutation de l'intéressé en qualité de responsable adjoint du secteur Nord de la police municipale, poste de catégorie C, si elle modifie les tâches qui lui incombaient, est intervenue dans l'intérêt du service, dans des fonctions conformes à celles qui sont susceptibles d'être dévolues aux fonctionnaires titulaires du grade de brigadier-chef principal et n'a pas eu pour objet de le pénaliser en raison de sa non présentation au concours de chef de service.
Par ailleurs, les primes qu'aurait perdues M. G... n'étaient associées qu'à ses missions d'encadrement et non à son statut. Il suit de là que la mesure querellée ne présente pas, contrairement à ce que soutient le requérant, le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et n'avait pas dès lors à être soumise à la procédure disciplinaire.
En dernier lieu, le maire n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu notamment de la catégorie de l'intéressé, en s'abstenant de nommer M. G... sur le poste vacant de responsable de la brigade de nuit de la police municipale qui est un poste de catégorie B alors même que l'intéressé a occupé de façon satisfaisante pendant de nombreuses années un poste relevant de cette catégorie.
CAA de MARSEILLE N° 18MA01753 - 2020-03-10
Ainsi, s'il est constant que M. G..., brigadier-chef principal, agent de catégorie C, occupait depuis 2010 les fonctions de responsable du secteur Sud de la police municipale, poste relevant de la catégorie B eu égard aux responsabilités d'encadrement qu'il implique, la mutation de l'intéressé en qualité de responsable adjoint du secteur Nord de la police municipale, poste de catégorie C, si elle modifie les tâches qui lui incombaient, est intervenue dans l'intérêt du service, dans des fonctions conformes à celles qui sont susceptibles d'être dévolues aux fonctionnaires titulaires du grade de brigadier-chef principal et n'a pas eu pour objet de le pénaliser en raison de sa non présentation au concours de chef de service.
Par ailleurs, les primes qu'aurait perdues M. G... n'étaient associées qu'à ses missions d'encadrement et non à son statut. Il suit de là que la mesure querellée ne présente pas, contrairement à ce que soutient le requérant, le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et n'avait pas dès lors à être soumise à la procédure disciplinaire.
En dernier lieu, le maire n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu notamment de la catégorie de l'intéressé, en s'abstenant de nommer M. G... sur le poste vacant de responsable de la brigade de nuit de la police municipale qui est un poste de catégorie B alors même que l'intéressé a occupé de façon satisfaisante pendant de nombreuses années un poste relevant de cette catégorie.
CAA de MARSEILLE N° 18MA01753 - 2020-03-10