Antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas celles de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, ne faisait obstacle à ce que des personnes publiques soient membres d'une association syndicale de propriétaires à raison de biens constituant des dépendances de leur domaine public.
En revanche, l'article 6 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, dont l'article 58 a abrogé la loi du 21 juin 1865, prévoit que les créances de toute nature d'une association syndicale de propriétaires à l'encontre d'un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre compris dans le périmètre de l'association. Il découle de cet article que le régime des associations syndicales est, depuis son entrée en vigueur, incompatible avec celui de la domanialité publique, notamment avec le principe d'inaliénabilité.
Il s'ensuit qu'un immeuble inclus dans le périmètre d'une association syndicale et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004, n'appartenait pas au domaine public d'une personne publique, ne peut devenir une dépendance de ce domaine, alors même qu'il serait affecté à l'usage direct du public ou qu'il serait affecté à un service public et aurait fait l'objet d'aménagements propres à lui conférer cette qualification.
L'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ne saurait toutefois avoir eu pour effet d'emporter le déclassement des biens qui, avant cette entrée en vigueur, appartenaient déjà au domaine public et se trouvaient compris dans le périmètre d'une association syndicale. Dans ce cas, sauf à ce qu'ils fassent l'objet d'un déclassement, ces biens continuent d'appartenir au domaine public et l'incompatibilité de l'article 6 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 avec le régime de la domanialité publique a pour seule conséquence l'impossibilité pour l'association syndicale de mettre en oeuvre, pour le recouvrement des créances qu'elle détient sur la personne publique propriétaire, la garantie de l'hypothèque légale sur les biens inclus dans le périmètre et appartenant au domaine public.
Conseil d'État N° 432555 - 2020-03-10
En revanche, l'article 6 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, dont l'article 58 a abrogé la loi du 21 juin 1865, prévoit que les créances de toute nature d'une association syndicale de propriétaires à l'encontre d'un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre compris dans le périmètre de l'association. Il découle de cet article que le régime des associations syndicales est, depuis son entrée en vigueur, incompatible avec celui de la domanialité publique, notamment avec le principe d'inaliénabilité.
Il s'ensuit qu'un immeuble inclus dans le périmètre d'une association syndicale et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004, n'appartenait pas au domaine public d'une personne publique, ne peut devenir une dépendance de ce domaine, alors même qu'il serait affecté à l'usage direct du public ou qu'il serait affecté à un service public et aurait fait l'objet d'aménagements propres à lui conférer cette qualification.
L'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ne saurait toutefois avoir eu pour effet d'emporter le déclassement des biens qui, avant cette entrée en vigueur, appartenaient déjà au domaine public et se trouvaient compris dans le périmètre d'une association syndicale. Dans ce cas, sauf à ce qu'ils fassent l'objet d'un déclassement, ces biens continuent d'appartenir au domaine public et l'incompatibilité de l'article 6 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 avec le régime de la domanialité publique a pour seule conséquence l'impossibilité pour l'association syndicale de mettre en oeuvre, pour le recouvrement des créances qu'elle détient sur la personne publique propriétaire, la garantie de l'hypothèque légale sur les biens inclus dans le périmètre et appartenant au domaine public.
Conseil d'État N° 432555 - 2020-03-10