La composition et le fonctionnement des commissions de contrôle des listes électorales dans les communes de 1 000 habitants et plus ont été arrêtés par le législateur dans l'objectif de garantir l'objectivité et la transparence de leurs décisions. La composition de la commission de contrôle est prévue à l'article L. 19 du code électoral.
Dans les communes où deux listes au moins ont obtenu des sièges de conseillers municipaux lors du dernier renouvellement du conseil municipal, deux membres sont issus de listes minoritaires de manière à garantir la présence de l'opposition dans la composition des commissions de contrôle. Si cette composition n'est pas possible, par exemple si une seule liste a obtenu des sièges lors du dernier renouvellement, alors la commission est composée, comme dans une commune de moins de 1 000 habitants, d'un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau, d'un délégué du préfet et d'un délégué du président du tribunal judiciaire.
En outre, cet article impose des règles strictes d'incompatibilité de fonction afin d'éviter tout conflit d'intérêts.
Ainsi, ni le maire, ni les adjoints titulaires d'une délégation, ni les conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ne peuvent en être membres. Cette composition fait également l'objet d'une publicité par le secrétariat de la commission au moins une fois par an, et, en tout état de cause, avant chacune de ses réunions, par affichage sur les panneaux officiels d'informations municipales, et mise en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe (articles L. 19 et R. 7 du code électoral).
Le fonctionnement des commissions de contrôle permet par ailleurs de garantir la transparence de leurs décisions.
Les réunions de la commission sont publiques (article L. 19). Les membres de la commission ne peuvent valablement délibérer que si les règles de quorum et de majorité sont respectées (articles R. 10 et R. 11). Ses décisions sont répertoriées dans un registre, communicable au public en vertu de l'article L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
La liste électorale établie par la commission de contrôle est rendue publique en application de l'article L. 19-1 qui prévoit que : "La liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle, préalable à chaque scrutin, prévue au III de l'article L. 19.".
Enfin, ses décisions peuvent faire l'objet de recours en application des articles L. 18 et L. 20 du code électoral. Il ressort de tous ces éléments que les dispositions législatives et réglementaires relatives à la composition des commissions de contrôle semblent de nature à garantir leur bon fonctionnement et leur impartialité.
Sénat - R.M. N° 14592 - 2020-06-11
Dans les communes où deux listes au moins ont obtenu des sièges de conseillers municipaux lors du dernier renouvellement du conseil municipal, deux membres sont issus de listes minoritaires de manière à garantir la présence de l'opposition dans la composition des commissions de contrôle. Si cette composition n'est pas possible, par exemple si une seule liste a obtenu des sièges lors du dernier renouvellement, alors la commission est composée, comme dans une commune de moins de 1 000 habitants, d'un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau, d'un délégué du préfet et d'un délégué du président du tribunal judiciaire.
En outre, cet article impose des règles strictes d'incompatibilité de fonction afin d'éviter tout conflit d'intérêts.
Ainsi, ni le maire, ni les adjoints titulaires d'une délégation, ni les conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ne peuvent en être membres. Cette composition fait également l'objet d'une publicité par le secrétariat de la commission au moins une fois par an, et, en tout état de cause, avant chacune de ses réunions, par affichage sur les panneaux officiels d'informations municipales, et mise en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe (articles L. 19 et R. 7 du code électoral).
Le fonctionnement des commissions de contrôle permet par ailleurs de garantir la transparence de leurs décisions.
Les réunions de la commission sont publiques (article L. 19). Les membres de la commission ne peuvent valablement délibérer que si les règles de quorum et de majorité sont respectées (articles R. 10 et R. 11). Ses décisions sont répertoriées dans un registre, communicable au public en vertu de l'article L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
La liste électorale établie par la commission de contrôle est rendue publique en application de l'article L. 19-1 qui prévoit que : "La liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle, préalable à chaque scrutin, prévue au III de l'article L. 19.".
Enfin, ses décisions peuvent faire l'objet de recours en application des articles L. 18 et L. 20 du code électoral. Il ressort de tous ces éléments que les dispositions législatives et réglementaires relatives à la composition des commissions de contrôle semblent de nature à garantir leur bon fonctionnement et leur impartialité.
Sénat - R.M. N° 14592 - 2020-06-11