Veille juridique

Concession funéraire nominative - L'information des différentes parties prenantes sera renforcée par le biais, notamment, d'un guide de recommandations thématiques

Rédigé par ID.CiTé le 13/11/2019



Comme l'a rappelé la Cour de Cassation, le titulaire d'une concession funéraire est l'unique régulateur du droit à l'inhumation dans la concession (Cass., Civ. 1ère, 17 décembre 2008, req. nº 07-17596 ), ce qui a deux principales conséquences. D'une part, il est le seul à pouvoir déterminer librement, dans l'acte de concession, les personnes susceptibles d'être inhumées dans la concession, ab initio. Il peut ainsi limiter l'inhumation à une seule personne (concession individuelle), à une liste de personnes expressément désignées (concession collectives) ou, plus généralement à sa personne ainsi qu'à sa famille (concession familiale), ce qui peut inclure des personnes n'appartenant pas à sa famille, mais avec lesquelles il est uni par des liens d'affection (Cons. d'État, Sect., 11 octobre 1957, Consorts Hérail, Rec., p. 523) et exclure une liste de personnes expressément désignées.

D'autre part, il est le seul à pouvoir ajouter ou retrancher des noms à la liste des personnes pouvant faire valoir leur droit à être inhumé dans la concession dont il est titulaire, notamment en transformant une concession individuelle ou collective en concession familiale (CAA Versailles, 4 juillet 2008, Madame A., req. nº 08VE02943)
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Cette modification nécessitera cependant l'accord de la commune, autorité concédante et partie au contrat.
Ainsi, le titulaire d'une concession, quand bien même aurait-il omis de se désigner dans l'acte de concession en tant que personne susceptible d'y être inhumée, a la possibilité de modifier, de son vivant, cette liste à cette fin. Lorsqu'il acquiert une concession funéraire familiale, cette possibilité lui est ouverte de facto sans qu'il soit nécessaire de procéder à une quelconque formalité.
Il convient de rappeler que les concessions funéraires ont été qualifiées de contrats administratifs par la jurisprudence (Cons. d'État, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle Méline, Rec., p. 491 ; Cons. d'État, 20 janvier 1056, Ville de Royan, Rec., p. 26). La force obligatoire de ces contrats s'impose donc tant à la commune qu'aux successeurs du titulaire de la concession.

Le maire ne peut donc pas délivrer d'autorisation d'inhumer dans une concession à une personne qui, soit ne figure pas expressément dans l'acte d'une concession individuelle ou collective, soit n'appartient pas à la famille du titulaire d'une concession familiale et n'est pas uni à lui par des liens d'affection, soit a été expressément exclue du droit à inhumation dans l'acte d'une concession familiale ou collective.

Par ailleurs, les successeurs du titulaire de la concession ne peuvent obtenir l'altération de l'acte de concession et, notamment, de la liste des personnes susceptibles d'être inhumées dans la concession. En effet, la force obligatoire des stipulations librement consenties par le titulaire d'un contrat de concession est un élément fondamental de la liberté individuelle de la personne qu'aucune circonstance ne saurait remettre en cause. Aucune modification règlementaire visant à affaiblir ce principe n'est donc envisagée.

Il est, en revanche, important que les autorités municipales satisfassent à la parfaite information des familles sur les conséquences des choix qu'ils opèrent au moment de l'établissement de l'acte de concession.
Aussi est-il envisagé, en collaboration avec les groupes de travail émanant du Conseil national des opérations funéraires, de sensibiliser les différentes parties prenantes sur ce point par le biais, notamment, d'un prochain guide de recommandations thématique relatif aux cimetières.

Assemblée Nationale - R.M. N° 21035 - 2019-10-29