En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.
En l'espèce, M. B... a détourné la somme de 117 378,70 euros d'un office public de l'habitat afin de recouvrer le montant d'une facture de consommations téléphoniques et de réseau internet correspondant à des communications personnelles passées depuis l'étranger. L'intéressé a été cité, à ce titre, devant le tribunal correctionnel, placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 14 octobre 2014 confirmé par un jugement du 19 novembre 2014 lui interdisant de se rendre ou paraître au sein de locaux de son employeur et a été condamné pour prise illégale d'intérêts par un jugement définitif du 27 mai 2015. L'ensemble de ces éléments, compte tenu de la gravité des fautes commises, du niveau élevé de responsabilité de M. B... en sa qualité de directeur général, ainsi que de l'importance du préjudice qui a pu en résulter pour son employeur, sont de nature à caractériser une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions de l'intéressé. Il résulte de l'instruction que l'office public de l'habitat aurait pris légalement la même décision de le licencier s'il s'était fondé uniquement sur un motif disciplinaire.
Ainsi, M. B... ne saurait soutenir que les préjudices dont il fait état trouveraient leur origine dans l'illégalité du motif de licenciement, tiré de la perte de confiance, censuré par le tribunal administratif.
M. B... a été juridiquement réintégré, par un arrêté du 21 août 2015, à compter du 20 décembre 2014 puis licencié de nouveau, pour fautes graves, par une délibération du 9 octobre 2015. En l'absence de service fait, l'intéressé ne peut prétendre au versement par son employeur des traitements qu'il aurait perçus à compter du 20 décembre 2014 s'il était resté en fonction.
Par ailleurs, il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que le requérant ne peut pas davantage réclamer une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une perte de traitements à compter du 20 décembre 2014 dès lors que ce préjudice ne peut pas être regardé comme directement imputable à l'illégalité entachant la délibération du conseil d'administration de l'office en date du 18 septembre 2014.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'office public de l'habitat, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses demandes.
CAA de MARSEILLE N° 18MA04412 - 2019-12-06
En l'espèce, M. B... a détourné la somme de 117 378,70 euros d'un office public de l'habitat afin de recouvrer le montant d'une facture de consommations téléphoniques et de réseau internet correspondant à des communications personnelles passées depuis l'étranger. L'intéressé a été cité, à ce titre, devant le tribunal correctionnel, placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 14 octobre 2014 confirmé par un jugement du 19 novembre 2014 lui interdisant de se rendre ou paraître au sein de locaux de son employeur et a été condamné pour prise illégale d'intérêts par un jugement définitif du 27 mai 2015. L'ensemble de ces éléments, compte tenu de la gravité des fautes commises, du niveau élevé de responsabilité de M. B... en sa qualité de directeur général, ainsi que de l'importance du préjudice qui a pu en résulter pour son employeur, sont de nature à caractériser une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions de l'intéressé. Il résulte de l'instruction que l'office public de l'habitat aurait pris légalement la même décision de le licencier s'il s'était fondé uniquement sur un motif disciplinaire.
Ainsi, M. B... ne saurait soutenir que les préjudices dont il fait état trouveraient leur origine dans l'illégalité du motif de licenciement, tiré de la perte de confiance, censuré par le tribunal administratif.
M. B... a été juridiquement réintégré, par un arrêté du 21 août 2015, à compter du 20 décembre 2014 puis licencié de nouveau, pour fautes graves, par une délibération du 9 octobre 2015. En l'absence de service fait, l'intéressé ne peut prétendre au versement par son employeur des traitements qu'il aurait perçus à compter du 20 décembre 2014 s'il était resté en fonction.
Par ailleurs, il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que le requérant ne peut pas davantage réclamer une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une perte de traitements à compter du 20 décembre 2014 dès lors que ce préjudice ne peut pas être regardé comme directement imputable à l'illégalité entachant la délibération du conseil d'administration de l'office en date du 18 septembre 2014.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'office public de l'habitat, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses demandes.
CAA de MARSEILLE N° 18MA04412 - 2019-12-06