Dans le cadre de l'exercice de la compétence sportive, qui est partagée entre chaque échelon de collectivités depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la commune dispose de plusieurs leviers pour favoriser le développement des pratiques et leur accès au plus grand nombre, notamment par la mise à disposition d'une infrastructure sportive.
La commune propriétaire d'un équipement ou d'une installation sportive décide librement de son affectation, les potentiels bénéficiaires étant multiples : établissements scolaires, pour les besoins de l'éducation physique et sportive, club ou association sportive communale, demande particulière pour un événement ou une manifestation ponctuelle qui ne revêt pas nécessairement un caractère sportif (par exemple une fête municipale).
En l'état actuel du droit, la jurisprudence administrative reconnaît la possibilité pour la commune de refuser la mise à disposition d'un équipement sportif pour des motifs tirés des nécessités de l'administration des propriétés communales ou de celles du maintien de l'ordre public (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 juillet 2016, Association sportive "Le tigre mondavezanais club").
Compte-tenu des éventuelles demandes simultanées qui peuvent lui être adressées, la commune a la faculté de définir des priorités d'utilisation de son équipement dans un règlement intérieur. Elle peut, par exemple, réserver les plages horaires sur le temps scolaire aux établissements scolaires afin de permettre la réalisation des programmes de l'éducation physique et sportive, dans les conditions prévues aux articles L. 214-4 du code de l'éducation et L. 1311-15 du code général des collectivités territoriales. La commune aura alors la possibilité de refuser une demande d'utilisation formulée par une association sportive communale qui interviendrait sur ces créneaux réservés.
En outre, la commune peut refuser la mise à disposition si l'usage demandé est manifestement incompatible avec les propriétés et caractéristiques de l'équipement.
Il lui appartiendra de motiver ce refus en cas de recours contentieux, étant entendu que le juge administratif exerce un contrôle restreint dans l'appréciation de cette incompatibilité. L'absence de production d'une attestation d'assurance conformément à l'article L. 321-1 du code du sport constitue également un motif de refus de mise à disposition.
Par ailleurs, les nécessités du maintien de l'ordre public peuvent conduire le maire, en application des pouvoirs de police générale que lui confie l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, à interdire l'utilisation de l'équipement tant au titre de la sécurité publique, lorsque l'équipement ne remplit pas les normes de sécurité nécessaires pour la pratique ou l'évènement envisagé, qu'au titre du bon ordre si la mise à disposition est susceptible de causer des troubles à la tranquillité publique tels que des attroupements ou des nuisances sonores.
Les décisions relatives à la mise à disposition d'un équipement doivent, en tout état de cause, respecter le principe d'égalité de traitement entre les associations et groupements intéressés par des activités similaires, comme le rappelle la Cour administrative d'appel de Bordeaux dans la décision précitée. Une association sportive qui se serait vue refuser par la commune sa demande d'utilisation d'une installation sportive peut former une requête en annulation de cette décision, qu'elle soit explicite ou non, devant le tribunal administratif dans les délais de droit commun.
Sénat - R.M. N° 13639 - 2020-03-12
La commune propriétaire d'un équipement ou d'une installation sportive décide librement de son affectation, les potentiels bénéficiaires étant multiples : établissements scolaires, pour les besoins de l'éducation physique et sportive, club ou association sportive communale, demande particulière pour un événement ou une manifestation ponctuelle qui ne revêt pas nécessairement un caractère sportif (par exemple une fête municipale).
En l'état actuel du droit, la jurisprudence administrative reconnaît la possibilité pour la commune de refuser la mise à disposition d'un équipement sportif pour des motifs tirés des nécessités de l'administration des propriétés communales ou de celles du maintien de l'ordre public (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 juillet 2016, Association sportive "Le tigre mondavezanais club").
Compte-tenu des éventuelles demandes simultanées qui peuvent lui être adressées, la commune a la faculté de définir des priorités d'utilisation de son équipement dans un règlement intérieur. Elle peut, par exemple, réserver les plages horaires sur le temps scolaire aux établissements scolaires afin de permettre la réalisation des programmes de l'éducation physique et sportive, dans les conditions prévues aux articles L. 214-4 du code de l'éducation et L. 1311-15 du code général des collectivités territoriales. La commune aura alors la possibilité de refuser une demande d'utilisation formulée par une association sportive communale qui interviendrait sur ces créneaux réservés.
En outre, la commune peut refuser la mise à disposition si l'usage demandé est manifestement incompatible avec les propriétés et caractéristiques de l'équipement.
Il lui appartiendra de motiver ce refus en cas de recours contentieux, étant entendu que le juge administratif exerce un contrôle restreint dans l'appréciation de cette incompatibilité. L'absence de production d'une attestation d'assurance conformément à l'article L. 321-1 du code du sport constitue également un motif de refus de mise à disposition.
Par ailleurs, les nécessités du maintien de l'ordre public peuvent conduire le maire, en application des pouvoirs de police générale que lui confie l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, à interdire l'utilisation de l'équipement tant au titre de la sécurité publique, lorsque l'équipement ne remplit pas les normes de sécurité nécessaires pour la pratique ou l'évènement envisagé, qu'au titre du bon ordre si la mise à disposition est susceptible de causer des troubles à la tranquillité publique tels que des attroupements ou des nuisances sonores.
Les décisions relatives à la mise à disposition d'un équipement doivent, en tout état de cause, respecter le principe d'égalité de traitement entre les associations et groupements intéressés par des activités similaires, comme le rappelle la Cour administrative d'appel de Bordeaux dans la décision précitée. Une association sportive qui se serait vue refuser par la commune sa demande d'utilisation d'une installation sportive peut former une requête en annulation de cette décision, qu'elle soit explicite ou non, devant le tribunal administratif dans les délais de droit commun.
Sénat - R.M. N° 13639 - 2020-03-12