Veille juridique

Conditions de réduction des obligations de réalisation d'aires de stationnement réduite en contrepartie de la mise à disposition de véhicules en autopartage

Rédigé par ID.CiTé le 02/09/2019



La disposition prévue à l'article L. 151-31 du code de l'urbanisme, relatif à la réduction des obligations de réalisation d'aires de stationnement prévues par les documents d'urbanisme à hauteur de 15 % en contrepartie de la mise à disposition de véhicules en autopartage, a été introduite par amendement parlementaire à l'article nº 42 de la loi nº 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

En réponse à la question orale nº 1366S , la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la secrétaire d'État chargée de la biodiversité ont rappelé que cette disposition était d'application immédiate. 

En outre, le projet de loi d'orientation des mobilités, actuellement en discussion, a acté la suppression du recours au décret dans son article 25 ter. En effet, fixer à l'échelle nationale un ratio du nombre de places d'autopartage à réaliser en contrepartie de la diminution des obligations de stationnement nuirait à la viabilité d'un dispositif d'autopartage, nécessairement très dépendant du contexte dans lequel il se met en œuvre et qui peut varier d'une ville à l'autre, et même d'un quartier à l'autre. Au surplus, cela risquerait de brider les initiatives locales.

Il est donc préférable de laisser le porteur de projet proposer aux collectivités concernées les modalités de fonctionnement de la mise à disposition des véhicules en autopartage, lesquelles doivent par ailleurs s'inscrire dans le temps afin d'en garantir la pérennité. En tout état de cause, ces modalités ne peuvent être inscrites dans le document d'urbanisme qui s'impose au permis de construire et dont l'objet est de fixer les règles d'occupation des sols et non de prévoir les modalités de gestion d'un service de mobilité.

Assemblée Nationale - R.M. N°19121 - 2019-07-09