Aux termes de l'article R. 581-15 du code de l'environnement : " (...) L'autorisation d'installer un dispositif de publicité lumineuse visé par le troisième alinéa de l'article L. 581-9 ou un mobilier urbain destiné à supporter de la publicité lumineuse visé par le même alinéa est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l'homme et l'environnement au sens de l'article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l'article R. 418-4 du code de la route (...) ".
Aux termes de l'article R. 418-4 du code de la route : " Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et pré-enseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. Les conditions et normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou rétro-réfléchissants visibles des voies publiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur ".
En instituant ce régime d'autorisation propre aux dispositifs de publicité lumineuse installés à l'intérieur des agglomérations, le législateur a entendu tenir compte de la nature particulière des atteintes au cadre de vie susceptibles de résulter de tels dispositifs. Il en résulte que si l'autorisation doit être refusée lorsque le dispositif de publicité lumineuse ne respecte pas l'une des interdictions ou prescriptions édictées par les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, le maire peut également fonder une décision de refus, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur d'autres motifs tirés de la protection du cadre de vie ou de la sécurité routière.
En l'espèce, la décision du 21 janvier 2015 indique que le dispositif en cause, " destiné à capter une plus grande attention, présente incontestablement un risque supplémentaire pour la sécurité publique des automobilistes " et que, " implanté au niveau d'un carrefour urbain routier subissant un trafic dense, il serait susceptible de perturber la lecture de la signalisation verticale routière existante ". Cependant, la commune de Rouen ne donne à l'appui de cette allégation aucune précision, et en particulier n'indique pas quel panneau vertical de signalisation verrait en l'espèce sa lecture perturbée en raison de la présence du dispositif envisagé. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dispositif, bien que visible depuis les voies de circulation routière, soit de nature, compte tenu de sa taille, de son emplacement et de ses caractéristiques techniques, à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires. La société O. est, par suite, fondée à soutenir que le motif des décisions en litige, tiré de l'atteinte à la sécurité routière, est entaché d'une erreur d'appréciation.
La décision du 18 mai 2015 rejetant le recours gracieux indique que " l'immeuble sur lequel serait apposé le panneau présente une architecture dont l'intérêt repose essentiellement sur la qualité des matériaux anciens qui ne sont pas compatibles avec un panneau publicitaire lumineux de type LED ". Cependant, la seule qualité alléguée de ces matériaux, en l'absence d'allégation relative à leur aspect extérieur, ne peut suffire à caractériser un cadre de vie qu'il conviendrait de protéger. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies de l'emplacement envisagé, que le dispositif en question, bien que visible, porte atteinte au cadre environnant. La société Oxial est, par suite, fondée à soutenir que le motif de la décision rejetant le recours gracieux, tiré de l'atteinte au cadre de vie, est également entaché d'une erreur d'appréciation.
CAA de DOUAI N° 18DA00127 - 2019-11-05
Aux termes de l'article R. 418-4 du code de la route : " Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et pré-enseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. Les conditions et normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou rétro-réfléchissants visibles des voies publiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur ".
En instituant ce régime d'autorisation propre aux dispositifs de publicité lumineuse installés à l'intérieur des agglomérations, le législateur a entendu tenir compte de la nature particulière des atteintes au cadre de vie susceptibles de résulter de tels dispositifs. Il en résulte que si l'autorisation doit être refusée lorsque le dispositif de publicité lumineuse ne respecte pas l'une des interdictions ou prescriptions édictées par les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, le maire peut également fonder une décision de refus, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur d'autres motifs tirés de la protection du cadre de vie ou de la sécurité routière.
En l'espèce, la décision du 21 janvier 2015 indique que le dispositif en cause, " destiné à capter une plus grande attention, présente incontestablement un risque supplémentaire pour la sécurité publique des automobilistes " et que, " implanté au niveau d'un carrefour urbain routier subissant un trafic dense, il serait susceptible de perturber la lecture de la signalisation verticale routière existante ". Cependant, la commune de Rouen ne donne à l'appui de cette allégation aucune précision, et en particulier n'indique pas quel panneau vertical de signalisation verrait en l'espèce sa lecture perturbée en raison de la présence du dispositif envisagé. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dispositif, bien que visible depuis les voies de circulation routière, soit de nature, compte tenu de sa taille, de son emplacement et de ses caractéristiques techniques, à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires. La société O. est, par suite, fondée à soutenir que le motif des décisions en litige, tiré de l'atteinte à la sécurité routière, est entaché d'une erreur d'appréciation.
La décision du 18 mai 2015 rejetant le recours gracieux indique que " l'immeuble sur lequel serait apposé le panneau présente une architecture dont l'intérêt repose essentiellement sur la qualité des matériaux anciens qui ne sont pas compatibles avec un panneau publicitaire lumineux de type LED ". Cependant, la seule qualité alléguée de ces matériaux, en l'absence d'allégation relative à leur aspect extérieur, ne peut suffire à caractériser un cadre de vie qu'il conviendrait de protéger. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies de l'emplacement envisagé, que le dispositif en question, bien que visible, porte atteinte au cadre environnant. La société Oxial est, par suite, fondée à soutenir que le motif de la décision rejetant le recours gracieux, tiré de l'atteinte au cadre de vie, est également entaché d'une erreur d'appréciation.
CAA de DOUAI N° 18DA00127 - 2019-11-05