En application de l’article L. 243-4 du code des juridictions financières, les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous forme d’un rapport qu’elles communiquent, selon le type d’organisme contrôlé, à son ordonnateur, son dirigeant ou son représentant.
Elles procèdent à la publication de leurs travaux dans les conditions prévues à l’article L. 243 6 du code précité.
L’alinéa 2 du même article dispose que le rapport d'observations définitives "ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise".
Cette disposition est précisée à l'article R. 243 12 : "L'envoi du rapport d'observations définitives mentionné à l'article L. 243-4 du présent code est suspendu à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise."
Au cas particulier des élections municipales, la période de réserve s’applique à compter du 1er décembre 2019 aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l’élection des membres de leur assemblée délibérante.
Les élections municipales se déroulant les 15 et 22 mars 2020, la période de réserve prendra fin le 16 ou le 23 mars 2020, selon que l’élection est acquise ou pas dès l’issue du premier tour.
Cour des comptes - Communiqué complet- 2020-01-14
Elles procèdent à la publication de leurs travaux dans les conditions prévues à l’article L. 243 6 du code précité.
L’alinéa 2 du même article dispose que le rapport d'observations définitives "ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise".
Cette disposition est précisée à l'article R. 243 12 : "L'envoi du rapport d'observations définitives mentionné à l'article L. 243-4 du présent code est suspendu à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise."
Au cas particulier des élections municipales, la période de réserve s’applique à compter du 1er décembre 2019 aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l’élection des membres de leur assemblée délibérante.
Les élections municipales se déroulant les 15 et 22 mars 2020, la période de réserve prendra fin le 16 ou le 23 mars 2020, selon que l’élection est acquise ou pas dès l’issue du premier tour.
Cour des comptes - Communiqué complet- 2020-01-14