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Conséquences du décompte général et définitif tacite

Rédigé par ID.CiTé le 06/07/2020



Aux termes de l'article 1269 du code de procédure civile : " Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ".

Il résulte de ces dispositions que l'approbation sans réserves du décompte général ou, comme en l'espèce, l'intervention d'un décompte général définitif tacite interdit toute réclamation ou exception ultérieure des parties, en dehors du cas de fraude ou de la révélation d'erreurs ou d'omissions purement matérielles.

En l'espèce, le pouvoir adjudicateur, en se bornant à souligner l'écart existant entre le prix initial du marché et le montant du solde réclamé par les sociétés requérantes ne démontre aucunement le caractère frauduleux des indications portées sur le décompte général définitif tacite, lesquelles, au demeurant, ne sont que la reprise du projet de décompte final, lequel était assorti d'un mémoire en réclamation détaillant l'ensemble des postes de travaux supplémentaires ou d'indemnisations de sujétions expliquant cet écart.

L'allégation selon laquelle une partie des travaux prévus par les spécifications du marché et dont la rémunération figure pourtant dans ce décompte, à la supposer établie, ne saurait par elle-même suffire à démontrer l'existence de manoeuvres frauduleuses auxquelles se seraient livrées les sociétés…


CAA de MARSEILLE N° 20MA00033 - 2020-06-10