Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché.
Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.
En l'espèce, le groupement d'entreprises, après avoir présenté une offre initiale, a été admis à participer au dialogue compétitif au terme duquel il a présenté une offre finale. Par suite, le groupement, et par voie de conséquence la société S. n'étaient pas dépourvus de toute chance de remporter le marché en question.
A noter >> Si la société S soutient, sans aucun commencement d'explication et de justification, que la mise en oeuvre illégale du dialogue compétitif a eu un impact sur les propositions et offres des candidats, cela ne ressort pas de l'instruction. Elle n'est dès lors pas fondée à demander la condamnation de la communauté urbaine à lui verser la somme de 2 030 972,76 euros, en réparation du préjudice né d'une perte de marge nette correspondant à un manque à gagner.
CAA de DOUAI N° 18DA02337 - 2020-01-23
Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.
En l'espèce, le groupement d'entreprises, après avoir présenté une offre initiale, a été admis à participer au dialogue compétitif au terme duquel il a présenté une offre finale. Par suite, le groupement, et par voie de conséquence la société S. n'étaient pas dépourvus de toute chance de remporter le marché en question.
A noter >> Si la société S soutient, sans aucun commencement d'explication et de justification, que la mise en oeuvre illégale du dialogue compétitif a eu un impact sur les propositions et offres des candidats, cela ne ressort pas de l'instruction. Elle n'est dès lors pas fondée à demander la condamnation de la communauté urbaine à lui verser la somme de 2 030 972,76 euros, en réparation du préjudice né d'une perte de marge nette correspondant à un manque à gagner.
CAA de DOUAI N° 18DA02337 - 2020-01-23