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Conséquences pour les communes des achats de biens immobiliers destinés à la location en ligne

Rédigé par ID.CiTé le 23/01/2020



L'article L. 2334-2 du CGCT prévoit que la population prise en compte pour le calcul des attributions individuelles de DGF perçues par les communes est "celle qui résulte du recensement, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'État.

La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21."

La population totale d'une commune recensée par l'INSEE n'est donc pas l'unique composante de la population retenue pour la répartition annuelle de la DGF. Cette population spécifique intègre notamment les résidences secondaires selon une règle d'équivalence d'un habitant supplémentaire par résidence secondaire située sur le territoire de la commune. Cette disposition permet de tenir compte des charges supportées par les collectivités au titre de ce type de résidences.

Ainsi, même si les communes qui sont concernées par le développement des locations touristiques de type "AirBnB" voient leur population totale diminuer à mesure que certains logements changent de fonction et passent du statut de résidence principale à celui de logement locatif touristique, l'INSEE procède dans le même temps, au fil de ses enquêtes et selon le même rythme de recensement que celui appliqué à la population (soit un cinquième du territoire tous les ans) à l'actualisation du nombre de résidences secondaires situées sur le territoire communal, donnée en progression car intégrant ces locations touristiques spécifiques.

Les conséquences éventuelles d'une baisse de la population physique de la commune sont donc contrebalancées par l'augmentation du nombre de résidences secondaires identifiées par l'INSEE sur le territoire communal.
Il n'apparaît donc pas nécessaire d'instituer un mécanisme supplémentaire de compensation de la perte éventuelle de population d'une commune pour le calcul des attributions de DGF et des fonds de péréquation dans la mesure où la définition de la population DGF énoncée à l'article L. 2334-2 du CGCT permet d'en neutraliser les effets par la prise en compte du nombre de résidences secondaires.
S'agissant par ailleurs des indemnités de fonctions des élus, celles-ci sont déterminées en fonction de la strate démographique de la commune, calculée sur la base de la population totale au sens de l'INSEE.
Toutefois, la population à prendre en compte est uniquement celle recensée à la date du dernier renouvellement général du conseil municipal (article R. 2151-2 du CGCT). Ce dispositif sécurise les règles applicables aux variations de seuil de population en cours de mandat, afin de ne pas pénaliser les collectivités qui verraient leur nombre d'habitants baisser en cours de mandat. Le droit existant inclut en outre déjà des dispositifs spécifiques pour les élus de communes classées stations de tourisme, dans lesquels les maires et adjoints peuvent bénéficier d'une indemnité majorée (article L. 2123-22 du CGCT). Il n'apparaît donc pas opportun d'inclure des dispositifs relatifs aux indemnités des élus, selon le nombre de résidences secondaires dans la commune.

Sénat - R.M. N° 10864 - 2020-01-09