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Contestation d’un décompte de liquidation

Rédigé par ID.CiTé le 17/03/2020



Aux termes de l'article 50.1.1 du même CCAG : " Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. ".

Il résulte de ces dispositions que le cocontractant de l'administration dont le marché a été résilié à ses frais et risques ne peut obtenir le décompte général de ce marché, en vue du règlement des sommes dues au titre des travaux exécutés, qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux.

En l'espèce, alors que la société requérante conteste les sommes mises à sa charge par ces décomptes de liquidation au titre des travaux réalisés à ses frais et risques, la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon par la société S... devait être précédée d'un mémoire en réclamation contre ces décomptes dans les quarante-cinq jours suivant leur notification. Par suite, la demande de la société, qui n'a pas adressé un tel mémoire à dans ce délai, était irrecevable.


CAA de LYON N° 17LY03087 - 2019-11-14