Ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire
>> Cette ordonnance est prise en application de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Art. 1er- En cas de vacance du siège de maire, pour quelque cause que ce soit, l'élu chargé provisoirement des fonctions de maire conserve ces fonctions jusqu'à l'élection des maires à la suite du premier ou du second tour du renouvellement général des conseils municipaux, ou, le cas échéant, jusqu'à la date d'entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du premier tour.
L'article 1er déroge ainsi à l'article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales qui prévoit l'élection du nouveau maire dans les quinze jours suivant la constatation de la vacance.
L'article 1er précise également que l'élection du maire pourra se tenir dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du premier tour organisé le 15 mars 2020, même si des vacances se sont produites postérieurement.
Art. 2 - A compter du 15 mars 2020 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du code de la santé publique, en cas de vacance du siège de président d'un conseil départemental, d'un conseil régional, de la collectivité de Corse ou d'un groupement de collectivités territoriales, cet article déroge, pour éviter la réunion physique d'assemblées d'élus pour procéder à ces opérations, aux dispositions du code général des collectivités territoriales prévoyant la réélection d'un nouveau président dans le délai d'un mois.
Lorsqu'il est fait application de cette disposition, l'élu exerçant provisoirement les fonctions de président doit convoquer l'organe délibérant afin de procéder aux élections nécessaires dans le délai d'un mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire, ou, le cas échéant, s'agissant des conseils départementaux, suivant l'élection partielle.
L'article prévoit également les modalités d'application spécifiques de ce dispositif pour la collectivité de Corse et la collectivité territoriale de Martinique.
Art. 3 - Chef de l'exécutif d'une collectivité, par ailleurs chargé des fonctions de chef de l'exécutif d'une autre collectivité: neutralisation, transitoirement, uniquement dans le cas où il serait fait application des dispositions de la présente ordonnance, et jusqu'à l'élection désignant l'exécutif pérenne à la collectivité, de certaines dispositions portant incompatibilité de fonctions.
Art. 4 - Conseils départementaux: en cas de vacances de sièges intervenues à compter de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, il est procédé à une élection partielle dans les quatre mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Art. 5 - Référence au sein de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020.
Art. 6 - Entrée en vigueur immédiate de l'ordonnance.
JORF n°0087 du 9 avril 2020 - NOR: TERB2009067R
>> Cette ordonnance est prise en application de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Art. 1er- En cas de vacance du siège de maire, pour quelque cause que ce soit, l'élu chargé provisoirement des fonctions de maire conserve ces fonctions jusqu'à l'élection des maires à la suite du premier ou du second tour du renouvellement général des conseils municipaux, ou, le cas échéant, jusqu'à la date d'entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du premier tour.
L'article 1er déroge ainsi à l'article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales qui prévoit l'élection du nouveau maire dans les quinze jours suivant la constatation de la vacance.
L'article 1er précise également que l'élection du maire pourra se tenir dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du premier tour organisé le 15 mars 2020, même si des vacances se sont produites postérieurement.
Art. 2 - A compter du 15 mars 2020 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du code de la santé publique, en cas de vacance du siège de président d'un conseil départemental, d'un conseil régional, de la collectivité de Corse ou d'un groupement de collectivités territoriales, cet article déroge, pour éviter la réunion physique d'assemblées d'élus pour procéder à ces opérations, aux dispositions du code général des collectivités territoriales prévoyant la réélection d'un nouveau président dans le délai d'un mois.
Lorsqu'il est fait application de cette disposition, l'élu exerçant provisoirement les fonctions de président doit convoquer l'organe délibérant afin de procéder aux élections nécessaires dans le délai d'un mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire, ou, le cas échéant, s'agissant des conseils départementaux, suivant l'élection partielle.
L'article prévoit également les modalités d'application spécifiques de ce dispositif pour la collectivité de Corse et la collectivité territoriale de Martinique.
Art. 3 - Chef de l'exécutif d'une collectivité, par ailleurs chargé des fonctions de chef de l'exécutif d'une autre collectivité: neutralisation, transitoirement, uniquement dans le cas où il serait fait application des dispositions de la présente ordonnance, et jusqu'à l'élection désignant l'exécutif pérenne à la collectivité, de certaines dispositions portant incompatibilité de fonctions.
Art. 4 - Conseils départementaux: en cas de vacances de sièges intervenues à compter de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, il est procédé à une élection partielle dans les quatre mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Art. 5 - Référence au sein de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020.
Art. 6 - Entrée en vigueur immédiate de l'ordonnance.
JORF n°0087 du 9 avril 2020 - NOR: TERB2009067R