Veille juridique

Contrôle de la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme, entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables

Rédigé par ID.CiTé le 03/12/2019



Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision.

Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

En l'espèce, le classement en zone N ne fait pas obstacle à l'exploitation agricole des terres. En outre, si les parcelles ont été classées en zone à urbaniser, le rapport de présentation précise que ces " espaces naturels ou forestiers (...) sont considérés comme étant stratégiques pour le développement urbain futur de la commune " en ce qu'ils sont notamment reliés au réseau d'assainissement collectif et à la station d'épuration.

Ce classement répond par suite à l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de maitriser et d'harmoniser le développement de l'urbanisation. Enfin, si les appelants soulignent la qualité des prairies situées sur les parcelles 45 et 46, le classement de ces parcelles en zone AUc dont la vocation est d'accueillir des constructions destinées au commerce ou à des activités de service, est cohérent avec l'objectif du PADD de permettre l'accueil d'activités économiques sur la commune afin de limiter la dépendance de la commune par un développement endogène…

CAA de BORDEAUX N° 18BX01718 - 2019-10-10