L'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, créé par l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, impose aux gestionnaires du domaine public d'organiser une procédure de sélection préalable, assortie de mesures de publicité, pour la délivrance de titres d'occupation du domaine public à des fins d'exploitation économique, en particulier lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice de l'activité économique projetée est limité.
Cette obligation, qui comporte des exceptions et des aménagements, n'a pas expressément été rendue applicable par le législateur aux biens appartenant au domaine privé des personnes publiques.
Cette obligation découle néanmoins de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 juillet 2016 dite "Promoimpresa", qui l'a consacrée sans distinguer selon que les dépendances en cause relèvent du domaine public ou du domaine privé des personnes publiques.
Les titres d'occupation délivrés pour l'exercice d'une activité économique sur le domaine public ou privé des personnes publiques présentent en effet les caractéristiques d'une autorisation au sens de la directive 2006/123 dite "services", en ce qu'ils constituent des actes formels devant être obtenus par les prestataires auprès des autorités compétentes pour pouvoir exercer leur activité.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, de telles autorisations, quelle qu'en soit la forme, unilatérale ou conventionnelle, doivent donc être soumises à une procédure de sélection entre les candidats potentiels lorsqu'elles sont en nombre limité.
Pour le domaine public, l'obligation de mise en concurrence, permettant de garantir l'impartialité et la transparence dans le choix du bénéficiaire du titre d'occupation, est fondée sur les articles L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques tandis que, pour le domaine privé, cette même obligation résulte directement des principes issus de la jurisprudence européenne.
Sénat - R.M. N° 13180 - 2020-01-30
Cette obligation, qui comporte des exceptions et des aménagements, n'a pas expressément été rendue applicable par le législateur aux biens appartenant au domaine privé des personnes publiques.
Cette obligation découle néanmoins de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 juillet 2016 dite "Promoimpresa", qui l'a consacrée sans distinguer selon que les dépendances en cause relèvent du domaine public ou du domaine privé des personnes publiques.
Les titres d'occupation délivrés pour l'exercice d'une activité économique sur le domaine public ou privé des personnes publiques présentent en effet les caractéristiques d'une autorisation au sens de la directive 2006/123 dite "services", en ce qu'ils constituent des actes formels devant être obtenus par les prestataires auprès des autorités compétentes pour pouvoir exercer leur activité.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, de telles autorisations, quelle qu'en soit la forme, unilatérale ou conventionnelle, doivent donc être soumises à une procédure de sélection entre les candidats potentiels lorsqu'elles sont en nombre limité.
Pour le domaine public, l'obligation de mise en concurrence, permettant de garantir l'impartialité et la transparence dans le choix du bénéficiaire du titre d'occupation, est fondée sur les articles L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques tandis que, pour le domaine privé, cette même obligation résulte directement des principes issus de la jurisprudence européenne.
Sénat - R.M. N° 13180 - 2020-01-30